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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2017-1568 du 21 décembre 2017 portant sur la définition des marchés pertinents de l'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle et du départ d'appel en position déterminée, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2017-1568 du 21 décembre 2017 portant sur la définition des marchés pertinents de l'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle et du départ d'appel en position déterminée, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Est déclaré pertinent le marché de gros des prestations de départ d'appel fournies sur des accès en position déterminée, sur le territoire d'analyse. Ce marché est composé des prestations nécessaires pour un opérateur à l'acheminement d'appels en provenance des numéros fixes ouverts à l'interconnexion sur un réseau de communications électroniques ouvert au public, depuis un point de terminaison du réseau jusqu'au(x) point(s) d'interconnexion pertinent(s), lorsqu'elles sont utilisées sur les marchés de détail aval pour fournir des services de communication interpersonnelle via la sélection du transporteur, à l'exclusion des prestations utilisées pour fournir des services de communication à destination de numéros spéciaux et courts utilisés pour les services à valeur ajoutée.
Les points d'interconnexion pertinents sont définis comme ceux en-deçà desquels seul cet opérateur, qui contrôle l'accès au service téléphonique des utilisateurs finals auxquels sont affectés lesdits numéros, peut acheminer de manière efficace les appels qu'ils ont émis. Ce marché inclut les prestations associées d'accès aux sites d'interconnexion et de sécurisation du trafic.