Le certificat mentionné à l'article 1er a pour objet d'attester de la capacité de l'entreprise à mettre en œuvre et à maintenir les conditions nécessaires à la réalisation en sécurité des travaux hyperbares. Ce certificat indique la mention de l'activité soumise à certification (mention A ou D).
A cet effet, le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification démontre sa capacité à prendre en compte, dans son organisation, en cohérence avec les principes généraux de prévention, la prévention des risques d'exposition hyperbare, susceptibles d'être générés par les autres entreprises présentes lors de son intervention, qu'il s'agisse de l'entreprise utilisatrice ou d'autres entreprises extérieures dont il a connaissance, ainsi que ceux générés par son activité vis-à-vis de ces entreprises.
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification s'assure de l'adéquation et de la pertinence des mesures de prévention qu'il met en œuvre au regard de la nature et de l'importance du risque auquel les travailleurs sont exposés lors de leur travail dans l'établissement ou sur le chantier de l'entreprise utilisatrice.
Les exigences spécifiques applicables aux entreprises extérieures ou aux entreprises de travail temporaire sont précisées en annexe 2.