Au cinquième tiret du 13.1 de l'article 13 de l'arrêté du 28 septembre 2007 sont ajoutés après « du 2 août 2007 susvisé » les mots suivants :
« ou la copie du certificat de qualification professionnelle de formateur au permis plaisance ou, lorsque seule une des formations complémentaires est exigée, l'attestation de réussite, soit à la formation complémentaire à la pédagogie, soit à la formation complémentaire nautique qui composent respectivement les modules “ technique et nautique ” et “ pédagogie ” de ce certificat de qualification professionnelle. »
Au 4° du 13.2 de l'article 13 du même arrêté, les mots : « au moins deux années » sont remplacés par : « au moins une année ».