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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner et modifiant l'arrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner et modifiant l'arrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle)


Au cinquième tiret du 13.1 de l'article 13 de l'arrêté du 28 septembre 2007 sont ajoutés après « du 2 août 2007 susvisé » les mots suivants :
« ou la copie du certificat de qualification professionnelle de formateur au permis plaisance ou, lorsque seule une des formations complémentaires est exigée, l'attestation de réussite, soit à la formation complémentaire à la pédagogie, soit à la formation complémentaire nautique qui composent respectivement les modules “ technique et nautique ” et “ pédagogie ” de ce certificat de qualification professionnelle. »
Au 4° du 13.2 de l'article 13 du même arrêté, les mots : « au moins deux années » sont remplacés par : « au moins une année ».