Les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, élevés aux rang et appellation, d'une part, de général de corps d'armée, de général de corps aérien, de vice-amiral d'escadre ou d'officier général de rang correspondant et, d'autre part, de général d'armée, général d'armée aérienne, amiral ou d'officier général de rang correspondant, sont classés à l'échelon fonctionnel de solde hors échelle E, à l'exception de ceux occupant l'un des emplois énumérés à l'article 3 du présent décret.