Les données chiffrées territorialisées suivantes sont transmises, dans les mêmes conditions que prévues pour les engagements relatifs aux indicateurs aux articles 3 et 4 du présent arrêté, dans les formats indiqués dans les tableaux en annexe 2 du présent arrêté :
- en accompagnement de l'indicateur PP-2, la rénovation des logements de classe énergétique D ;
- en accompagnement de l'indicateur PP-4, une prévision du nombre de logements vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social ;
- en accompagnement de l'indicateur PP-5, le nombre de mutations internes prévues et réalisées, par année, sur les mutations et relogements opérés dans le cadre de la rénovation urbaine ainsi que sur ceux opérés entre les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers non prioritaires.
L'organisme transmet ces données chiffrées :
- pour l'indicateur PP-2 à l'échelle départementale,
- pour l'indicateur PP-4, pour les départements pour lesquels il est tenu de prendre des engagements pour cet indicateur, en application de l'article R. 445-5-1 du code de la construction et de l'habitation,
- pour l'indicateur PP-5, à l'échelle de tout le patrimoine de l'organisme, s'il est tenu de prendre des engagements pour cet indicateur, en application de l'article R. 445-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
La transmission de ces données chiffrées en application du présent article ne fait pas préjudice à la possibilité d'inscrire dans la convention des données complémentaires pour appuyer les développements qualitatifs accompagnant les indicateurs mentionnés aux articles R. 445-5 et R. 445-5-1.