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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-11 du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'exercice de l'action en relevé de forclusion ouverte aux créanciers d'un syndicat des copropriétaires en difficulté placé sous administration provisoire et portant diverses modifications de la procédure d'administration provisoire)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-11 du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'exercice de l'action en relevé de forclusion ouverte aux créanciers d'un syndicat des copropriétaires en difficulté placé sous administration provisoire et portant diverses modifications de la procédure d'administration provisoire)


Après l'article 62-18 du décret du 17 mars 1967 susvisé, il est inséré un article 62-18-1 ainsi rédigé :


« Art. 62-18-1.-L'action en relevé de forclusion mentionnée au III de l'article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire.
« Le président du tribunal statue en la forme des référés.
« Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant.
« Le créancier déclare sa créance dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance le relevant de sa forclusion. »