Après l'article 62-18 du décret du 17 mars 1967 susvisé, il est inséré un article 62-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 62-18-1.-L'action en relevé de forclusion mentionnée au III de l'article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire.
« Le président du tribunal statue en la forme des référés.
« Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant.
« Le créancier déclare sa créance dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance le relevant de sa forclusion. »