Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l'article D. 665-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
«-en livrant tout ou partie des marcs de raisins et des lies de vins obtenus à des catégories d'opérateurs définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget et comprenant notamment les distillateurs et les exploitants de centres de méthanisation ou de centres de compostages ;» ;
2° L'article D. 665-36 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L'obligation est également remplie par la prise en compte dans les pourcentages mentionnés à l'article D. 665-32 de la quantité nécessaire d'alcool issue de la distillation dans le cadre de la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée. » ;
b) Le second alinéa est supprimé.