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Article AUTONOME (Décision n° 2017-1488 du 14 décembre 2017 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes définissant les conditions économiques de l'accès aux infrastructures de génie civil de boucle locale d'Orange)

Article AUTONOME (Décision n° 2017-1488 du 14 décembre 2017 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes définissant les conditions économiques de l'accès aux infrastructures de génie civil de boucle locale d'Orange)


ANNEXES


h) Transmission par Orange des données relatives à ses coûts, investissements et clés d'allocation pour les tarifs de l'année n
Orange est tenu de communiquer annuellement les données relatives à ses coûts, investissements en génie civil par type, et clés d'allocation. Elles tiendront compte des données constatées au 31 décembre de l'année précédant celle d'établissement des tarifs, des données constatées sur les premiers mois extrapolés sur les derniers mois pour l'année d'établissement des tarifs et des données prévisionnelles pour l'année n. Les données transmises devront en particulier distinguer la part des investissements de rénovation ou réparation. Les données relatives aux coûts devront distinguer les différentes composantes listées dans la décision.
Ces données devront être transmises par Orange à l'Autorité au plus tard le 15 novembre de l'année n-1.
i) Transmission par Orange et les opérateurs clients des données constatées d'accès commercialisés sur le marché de détail pour les tarifs de l'année n
Les accès actifs (9) sur le marché de détail utilisés pour réaliser l'allocation entre cuivre et fibre décrite au paragraphe 2.3.1 de la présente décision sont définis comme :


- les accès actifs, à la fois résidentiels, entreprise et autres équipements d'accès (BTS, etc.) desservis en cuivre ;
- les accès actifs, à la fois résidentiels, entreprise et autres équipements d'accès (BTS, etc.), desservis en fibre empruntant au moins en partie le génie civil de boucle locale d'Orange dans le cadre d'une offre d'accès issue de la décision d'analyse du marché 3a ;
- les accès d'autres technologies d'accès filaires, constitués au moins en partie de fibre utilisant le génie civil de boucle locale dans le cadre d'une offre d'accès issue de la décision d'analyse du marché 3a.


La transmission annuelle à l'Autorité par Orange et l'ensemble des opérateurs clients des offres d'accès au génie civil issues de la décision d'analyse du marché 3a des données relatives au nombre d'accès actifs au 31 décembre de l'année précédant celle d'établissement des tarifs devra avoir lieu au plus tard le 30 septembre de l'année n-1 d'établissement des tarifs.
j) Transmission par Orange et les opérateurs clients des données de volumes occupés par les câbles en fibre optique dans le génie civil de boucle locale
Les données comporteront :


- les volumes constatés au 30 juin de l'année d'établissement des tarifs (soit n-1) ;
- les volumes prévisionnels au 30 juin de l'année n pour laquelle les tarifs sont fixés.


Les volumes prévisionnels des opérateurs devront refléter leur meilleure prévision. Ils devront notamment être cohérents avec les volumes constatés au 30 juin.
Les volumes seront répartis entre déploiements mutualisés en aval des points de mutualisation d'une part et déploiements non mutualisés d'autre part. Des axes de répartition supplémentaires (ex : type d'offres : FttX, RCA, NRA-SR…) pourront également être demandés.
Lors de la transmission de ces données, les opérateurs apporteront les précisions utiles sur leur détermination.
La transmission annuelle à l'Autorité par Orange et l'ensemble des opérateurs clients des offres d'accès au génie civil issues de la décision d'analyse du marché 3a de ces éléments devra avoir lieu au plus tard le 15 novembre de l'année n-1.
k) Transmission par Orange et les opérateurs clients des données d'accès situés en aval de points de mutualisation pour les tarifs des déploiements mutualisés de l'année n
Orange et chaque opérateur d'immeuble client des offres d'accès au génie civil issues de la décision d'analyse du marché 3a responsable de points de mutualisation devra transmettre annuellement :


- la liste des points de mutualisation en aval desquels sera utilisé en année n du génie civil de boucle locale d'Orange pour des déploiements mutualisés (10) ;
- la taille de ces points de mutualisation, au sens de la décision n° 2010-1312, c'est-à-dire le nombre de logements ou locaux à usage professionnel situés dans la zone arrière du point de mutualisation ;
- la taille totale en résultant, somme des tailles de chacun des points de mutualisation.


Les tailles des points de mutualisation doivent ainsi être cohérentes avec les données transmises par les opérateurs en vertu des décisions de collecte applicables, notamment la décision n° 2012-1503 en vigueur. Les opérateurs devraient, lors de leurs transmissions, expliquer les raisons d'éventuelles différences.
Cette transmission annuelle à l'Autorité devra avoir lieu au plus tard le 15 novembre de l'année n-1.


(1) Marchés auxquels se sont substitués respectivement, par la recommandation 2014/710/UE du 9 octobre 2014, le marché de la fourniture en gros d'accès local en position déterminée (« marché 3a ») et le marché de la fourniture en gros d'accès central en position déterminée pour produits de grande consommation (« marché 3b »).


(2) N'incluant ainsi pas le génie civil de boucle locale en pleine terre.


(3) La mention « autres usages » du génie civil en conduite d'Orange représente l'utilisation d'alvéoles par des réseaux câblés dans le cadre d'un droit d'usage. Compte tenu de l'existence de ce droit d'usage portant sur une partie du patrimoine d'Orange, un retraitement est nécessaire afin de retirer les coûts des actifs faisant l'objet de ce droit d'usage de l'assiette de coûts de génie civil pertinente.


(4) Un accès actif s'entend comme une fibre ou une paire de cuivre active côté client.


(5) A noter néanmoins que les coûts liés aux sous-tubages réalisés préalablement à la levée de l'obligation demeurent dans la base de coûts d'Orange.


(6) C'est-à-dire les déploiements servant à connecter entre eux le point de mutualisation et le client.


(7) Les déploiements mutualisés et les déploiements non-mutualisés correspondent respectivement aux déploiements massifs et ponctuels au sens de la décision d'analyse du marché 3a susvisée. Il convient de noter qu'un même tronçon de génie civil peut comprendre des câbles appartenant aux déploiements mutualisés et des câbles appartenant aux déploiements non-mutualisés.


(8) Accès cuivre actifs d'une part ; accès fibre actifs d'autre part, définies comme les fibres actives en partie terminale ainsi que les accès actifs en partie terminale d'autres technologies d'accès filaires constitués au moins en partie de fibre utilisant le génie civil de boucle locale.


(9) Un accès actif s'entend comme une fibre ou une paire de cuivre active côté client.


(10) Ces points de mutualisation excluent donc en particulier les points de mutualisation installés au sein des immeubles.