Après le sixième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 27 juin 2006 susvisé, il est inséré un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code de la recherche, le candidat titulaire d'un doctorat peut présenter son parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance de ce doctorat. A cet effet, il joint à son dossier une fiche individuelle sur laquelle figurent son identité, l'intitulé de ce doctorat, sa date d'obtention et la section du conseil national des universités correspondant à la discipline. Il caractérise sur cette même fiche, en quarante lignes maximum, les éléments qui constituent, selon lui, les acquis de son expérience professionnelle et précise ses motivations. »