ANNEXE
AMENDEMENT
À L'ANNEXE I DE LA CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT, ADOPTÉ À PARIS LE 15 NOVEMBRE 2017
CODE MONDIAL ANTIDOPAGE
LISTE DES INTERDICTIONS 2018 - STANDARD INTERNATIONAL
Entrée en vigueur le 1er janvier 2018
Le texte officiel de la liste des interdictions sera tenu à jour par l'AMA et publié en anglais et en français. La version anglaise fera autorité en cas de divergence entre les deux versions.
En conformité avec l'article 4.2.2 du code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent être considérées comme des « substances spécifiées » sauf les substances dans les classes S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, et les méthodes interdites M1, M2 et M3.
SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPÉTITION)
SUBSTANCES INTERDITES
S0. SUBSTANCES NON APPROUVÉES
Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la liste ci-dessous et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou médicaments discontinués, médicaments à façon, substances approuvées seulement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence.
S1. AGENTS ANABOLISANTS
Les agents anabolisants sont interdits.
1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
a. SAA exogènes*, incluant :
1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol) ;
1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione) ;
1-androstérone (3α-hydroxy-5α-androst-1-ène-17-one ) ;
1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one) ;
4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ;
bolandiol (estr-4-ène-3β,17β-diol) ;
bolastérone ;
calustérone ;
clostébol ;
danazol ([1,2]oxazolo[4ʹ,5ʹ:2,3]prégna-4-ène-20-yn-17α-ol) ;
déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ;
désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-ène-17β-ol) ;
drostanolone ;
éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol) ;
fluoxymestérone ;
formébolone ;
furazabol (17α-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3ʹ,4ʹ:2,3]-5α-androstane-17β-ol) ;
gestrinone ;
mestanolone ;
mestérolone ;
métandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ;
méténolone ;
méthandriol ;
méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-diméthyl-5α-androstane-3-one) ;
méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one) ;
méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-ène-3-one) ;
méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-en-3-one) ;
méthyltestostérone ;
métribolone (méthyltriènolone, 17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ;
mibolérone ;
norbolétone ;
norclostébol ;
noréthandrolone ;
oxabolone ;
oxandrolone ;
oxymestérone ;
oxymétholone ;
prostanozol (17β-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane) ;
quinbolone;
stanozolol ;
stenbolone ;
tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-prégna-4,9,11-triène-3-one) ;
trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) ;
et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
b. SAA endogènes** par administration exogène :
19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol) ;
19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ;
androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol) ;
androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ;
boldénone;
boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ;
nandrolone (19-nortestostérone) ;
prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one) ;
testostérone ;
et les métabolites et isomères suivants, incluant sans s'y limiter :
3β-hydroxy-5α-androstan-17-one;
5α-androst-2-ène-17-one ;
5α-androstane-3α,17α-diol ;
5α-androstane-3α,17β-diol ;
5α-androstane-3β,17α-diol ;
5α-androstane-3β,17β-diol ;
5β-androstane-3α,17β-diol ;
7α-hydroxy-DHEA ;
7β-hydroxy-DHEA;
4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol) ;
5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ;
7-keto-DHEA ;
19-norandrostérone ;
19-norétiocholanolone ;
androst-4-ène-3α,17α-diol ;
androst-4-ène-3α,17β-diol ;
androst-4-ène-3β, 17α-diol ;
androst-5-ène-3α,17α-diol ;
androst-5-ène-3α,17β-diol ;
androst-5-ène-3β,17α-diol;
androstérone ;
épi-dihydrotestostérone ;
épitestostérone ;
étiocholanolone.
2. Autres agents anabolisants,
Incluant sans s'y limiter :
Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs par ex. andarine, LGD-4033, ostarine et RAD140 ), tibolone, zéranol et zilpatérol.
Pour les besoins du présent document :
*« exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain.
**« endogène » désigne une substance qui peut être habituellement produite naturellement par l'organisme humain.
S2. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE, SUBSTANCES APPARENTÉES ET MIMÉTIQUES
Les substances qui suivent, et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), sont interdites :
1. Erythropoïétines (EPO) et agents affectant l'érythropoïèse, incluant sans s'y limiter :
1.1 Agonistes du récepteur de l'érythropoïétine, par ex. darbépoétine (dEPO) ; érythropoïétines (EPO) ; dérivés d'EPO [EPO-Fc, méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA)]; agents mimétiques de l'EPO et leurs dérivés par ex. CNTO-530 et péginesatide ;
1.2 Agents activants du facteur inductible par l'hypoxie (HIF) par ex. argon; cobalt; molidustat; roxadustat (FG-4592); xénon ;
1.3 Inhibiteurs de GATA, par ex. K-11706 ;
1.4 Inhibiteurs du facteur transformateur de croissance-β (TGFβ), par ex. luspatercept; sotatercept ;
1.5 Agonistes du récepteur de réparation innée, par ex. asialo-EPO; EPO carbamylée (CEPO).
2. Hormones peptidiques et modulateurs hormonaux :
2.1 Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) et leurs facteurs de libération, par ex. buséréline, desloréline, gonadoréline, goséréline, leuproréline, nafaréline et triptoréline sont interdites chez le sportif de sexe masculin ;
2.2 Corticotrophines et leurs facteurs de libération par ex. corticoréline ;
2.3 Hormone de croissance (GH), ses fragments et ses facteurs de libération incluant sans s'y limiter :
les fragments de l'hormone de croissance, par ex. AOD-9604 et hGH 176-191 ;
l'hormone de libération de l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, par ex. CJC-1293, CJC-1295, sermoréline et tésamoréline ;
les sécrétagogues de l'hormone de croissance (GHS), par ex. ghréline et mimétiques de la ghréline, par ex. anamoréline, ipamoréline et tabimoréline ;
les peptides libérateurs de l'hormone de croissance (GHRPs), par ex. alexamoréline, GHRP-1, GHRP-2 (pralmoréline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 et hexaréline ;
3. Facteurs de croissance et modulateurs de facteurs de croissance, incluant sans s'y limiter :
facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF);
facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF);
facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1) et ses analogues;
facteur de croissance des hépatocytes (HGF);
facteurs de croissance fibroblastiques (FGF);
facteurs de croissance mécaniques (MGF);
Thymosine-β4 et ses dérivés, par ex. TB-500.
Tout autre facteur de croissance ou modulateur de facteur(s) de croissance influençant le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre.
S3. BÊTA-2 AGONISTES
Tous les bêta-2 agonistes sélectifs et non-sélectifs, y compris tous leurs isomères optiques, sont interdits.
Incluant sans s'y limiter :
fenotérol ; formotérol ; higénamine ; indacatérol ; olodatérol ; procatérol ; reprotérol ; salbutamol ; salmétérol ; terbutaline; tulobutérol ; vilantérol.
Sauf :
- le salbutamol inhalé : maximum 1600 microgrammes par 24 heures répartis en doses individuelles, sans excéder 800 microgrammes par 12 heures à partir de n'importe quelle prise ;
- le formotérol inhalé : dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures ;
- le salmétérol inhalé : dose maximale 200 microgrammes par 24 heures.
La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/mL ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL n'est pas cohérente avec une utilisation thérapeutique et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA), à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence d'une dose thérapeutique (par inhalation) jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus.
S4. MODULATEURS HORMONAUX ET MÉTABOLIQUES
Les hormones et modulateurs hormonaux suivants sont interdits :
1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter :
4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo) ;
aminoglutéthimide ;
anastrozole ;
androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione) ;
androsta-3,5-diène-7,17-dione (arimistane) ;
exémestane ;
formestane ;
létrozole ;
testolactone.
2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), incluant sans s'y limiter :
raloxifène ;
tamoxifène ;
torémifène.
3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s'y limiter :
clomifène ;
cyclofénil ;
fulvestrant.
4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s'y limiter : les inhibiteurs de la myostatine.
5. Modulateurs métaboliques :
5.1 Activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), par ex. AICAR, SR9009 ; et agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes δ (PPARδ), par ex. acide 2-(2-méthyl-4-((4-méthyl-2-(4-(trifluorométhyl)phényl)thiazol-5-yl)méthylthio)phénoxy) acétique (GW 1516, GW501516) ;
5.2 Insulines et mimétiques de l'insuline ;
5.3 Meldonium ;
5.4 Trimétazidine.
S5. DIURÉTIQUES ET AGENTS MASQUANTS
Les diurétiques et agents masquants suivants sont interdits, ainsi que les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
Incluant sans s'y limiter :
- desmopressine ; probénécide ; succédanés de plasma, par ex. l'administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol.
- acétazolamide ; amiloride ; bumétanide ; canrénone ; chlortalidone ; acide étacrynique ; furosémide ; indapamide ; métolazone ; spironolactone ; thiazides, par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, et hydrochlorothiazide ; triamtérène et vaptans, par ex. tolvaptan.
Sauf :
- la drospirénone ; le pamabrome ; et l'administration ophtalmique des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (par ex. dorzolamide, brinzolamide).
- l'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire
La détection dans l'échantillon du sportif en permanence ou en compétition, si applicable, de n'importe quelle quantité des substances qui suivent étant soumises à un niveau seuil : formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine, conjointement avec un diurétique ou un agent masquant, sera consideré comment un résultat d'analyse anormal (RAA) sauf si le sportif a une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) approuvée pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou l'agent masquant.
MÉTHODES INTERDITES
M1. MANIPULATION DE SANG OU DE COMPOSANTS SANGUINS
Ce qui suit est interdit :
1. L'Administration ou réintroduction de n'importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire.
2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène.
Incluant, sans s'y limiter :
Les produits chimiques perfluorés ; l'éfaproxiral (RSR13) ; et les produits d'hémoglobine modifiée, par ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine et les produits à base d'hémoglobines réticulées, mais excluant la supplémentation en oxygène par inhalation.
3. Toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques.
M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE
Ce qui suit est interdit :
1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage.
Incluant, sans s'y limiter :
La substitution et/ou l'altération de l'urine, par ex. protéases.
2. Les perfusions intraveineuses et/ou injections d'un total de plus de 100 mL par période de 12 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre de traitements hospitaliers, de procédures chirurgicales ou lors d'examens diagnostiques cliniques.
M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE
Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance sportive, est interdit :
1. L'utilisation de polymères d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides nucléiques ;
2. L'utilisation d'agents d'édition génomique conçus pour modifier les séquences génomiques et/ou la régulation transcriptionnelle ou épigénétique de l'expression des gènes ;
3. L'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées.
SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN COMPÉTITION
Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition :
SUBSTANCES INTERDITES
S6. STIMULANTS
Tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques, par ex. d- et l s'il y a lieu, sont interdits.
Les stimulants incluent :
a : Stimulants non spécifiés :
adrafinil ;
amfépramone ;
amfétamine ;
amfétaminil ;
amiphénazol ;
benfluorex ;
benzylpipérazine ;
bromantan ;
clobenzorex ;
cocaïne ;
cropropamide ;
crotétamide ;
fencamine ;
fénétylline ;
fenfluramine ;
fenproporex ;
fonturacétam [4-phenylpiracétam (carphédon)] ;
furfénorex ;
lisdexamfétamine ;
méfénorex ;
méphentermine;
mésocarb ;
métamfétamine (d-) ;
p-méthylamphétamine ;
modafinil ;
norfenfluramine ;
phendimétrazine ;
phentermine ;
prénylamine ;
prolintane.
Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée.
b : Stimulants spécifiés (incluant sans s'y limiter ) :
1,3-diméthylbutylamine ;
4-méthylhexan-2-amine (méthylhexaneamine) ;
benzfétamine ;
cathine**;
cathinone et ses analogues, par ex. méphédrone, méthédrone et α- pyrrolidinovalerophénone ;
diméthylamphétamine ;
éphédrine***;
epinéphrine**** (adrénaline) ;
étamivan ;
étilamfétamine ;
étiléfrine ;
famprofazone ;
fenbutrazate ;
fencamfamine ;
heptaminol ;
hydroxyamphétamine (parahydroxyamphétamine) ;
isométheptène ;
levmétamfétamine ;
méclofénoxate ;
méthylènedioxyméthamphétamine ;
méthyléphedrine*** ;
méthylphénidate ;
nicéthamide ;
norfénefrine ;
octopamine ;
oxilofrine (méthylsynéphrine) ;
pémoline ;
pentétrazol ;
phénéthylamine et ses dérivés ;
phenmétrazine ;
phenprométhamine ;
propylhexédrine ;
pseudoéphédrine***** ;
sélégiline;
sibutramine ;
strychnine ;
tenamfétamine (méthylènedioxyamphétamine) ;
tuaminoheptane ;
et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
Sauf :
- clonidine
- les dérivés de l'imidazole en application topique/ophtalmique et les stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2018*.
*Bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol et synéphrine : ces substances figurent dans le Programme de surveillance 2018 et ne sont pas considérées comme des substances interdites.
**Cathine : interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre.
***Ephédrine et méthyléphédrine : interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par millilitre.
****Epinéphrine (adrénaline) : n'est pas interdite à l'usage local, par ex. par voie nasale ou ophtalmologique ou co-administrée avec les anesthésiques locaux.
*****Pseudoéphédrine : interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 150 microgrammes par millilitre.
S7. NARCOTIQUES
Les narcotiques suivants sont interdits :
buprénorphine ;
dextromoramide ;
diamorphine (héroïne) ;
fentanyl et ses dérivés ;
hydromorphone ;
méthadone ;
morphine ;
nicomorphine ;
oxycodone;
oxymorphone ;
pentazocine ;
péthidine.
S8. CANNABINOÏDES
Les cannabinoïdes suivants sont interdits :
- Cannabinoïdes naturels, par ex. cannabis, haschisch, et marijuana ;
- Cannabinoïdes synthétiques par ex. Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) et autres cannabimimétiques.
Sauf :
- Cannabidiol.
S9. GLUCOCORTICOÏDES
Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.
Incluant sans s'y limiter :
bétaméthasone ;
budésonide ;
cortisone ;
deflazacort ;
dexaméthasone ;
fluticasone ;
hydrocortisone ;
méthylprednisolone ;
prednisolone ;
prednisone ;
triamcinolone.
SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS
P1. BÊTABLOQUANTS
Les bêtabloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants et aussi interdits hors-compétition si indiqué.
- Automobile (FIA) ;
- Billard (toutes les disciplines) (WCBS) ;
- Fléchettes (WDF) ;
- Golf (IGF) ;
- Ski (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air ;
- Sports subaquatiques (CMAS) pour l'apnée dynamique avec ou sans palmes, l'apnée en immersion libre, l'apnée en poids constant avec ou sans palmes, l'apnée en poids variable, l'apnée Jump Blue, l'apnée statique, la chasse sous-marine et le tir sur cible.
- Tir (ISSF, IPC)* ;
- Tir à l'arc (WA)*.
* Aussi interdit hors-compétition
Incluent sans s'y limiter :
acébutolol ;
alprénolol ;
aténolol ;
bétaxolol ;
bisoprolol ;
bunolol ;
cartéolol ;
carvédilol ;
céliprolol ;
esmolol ;
labétalol ;
lévobunolol ;
métipranolol ;
métoprolol ;
nadolol ;
oxprénolol ;
pindolol ;
propranolol ;
sotalol ;
timolol.