Les sociétés figurant à l'annexe B de la présente décision doivent pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur l'ensemble des prestations relatives au marché de gros visés à l'article 2, y compris sur les prestations d'accès qui leur sont associées.
Pour les appels en provenance des pays extérieurs à l'Espace économique européen, l'obligation prévue au premier alinéa s'applique dans les conditions exposées en section 6.1.3.
Les modalités de mise en œuvre de l'obligation prévue au premier alinéa seront précisées en tant que de besoin par une décision complémentaire. Cette décision pourra être modifiée en tant que de besoin.