Obligations de contrôle tarifaire.
Les sociétés figurant dans la liste prévue à l'annexe A de la présente décision doivent pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur l'ensemble des prestations relatives au marché de gros visés à l'article 1er, y compris sur les prestations d'accès qui leur sont associées.
Par dérogation au précédent alinéa, la société Orange est tenue de ne pas pratiquer de tarifs excessifs pour son offre, décrite à l'annexe C, de lien de raccordement permettant l'acheminement du trafic entre les sites distants des opérateurs tiers et son point de raccordement.
Pour les appels en provenance des pays extérieurs à l'Espace économique européen, l'obligation prévue au premier alinéa s'applique dans les conditions exposées en section 6.1.3.
Les modalités de mise en œuvre de l'obligation prévue au premier alinéa seront précisées en tant que de besoin par une décision complémentaire. Cette décision pourra être modifiée en tant que de besoin.