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Article 10 AUTONOME (Décision n° 2017-1453 du 12 décembre 2017 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux fixes en France et à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles en France, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2017-2020)

Article 10 AUTONOME (Décision n° 2017-1453 du 12 décembre 2017 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux fixes en France et à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles en France, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2017-2020)


Obligations comptables.
La société Orange est soumise à une obligation de séparation comptable et à une obligation relative à la comptabilisation des coûts de l'ensemble des prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux prestations de gros mentionnées à l'article 1er.
Les modalités de cette obligation ont été définies dans la décision n° 06-1007 de l'Autorité en date du 7 décembre 2006. Les dispositions prévues par cette décision sont maintenues sur la période d'application de la présente décision, sans préjudice de toute décision ultérieure.