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Article 7 AUTONOME (Décision n° 2017-1453 du 12 décembre 2017 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux fixes en France et à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles en France, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2017-2020)

Article 7 AUTONOME (Décision n° 2017-1453 du 12 décembre 2017 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux fixes en France et à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles en France, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2017-2020)


Obligations de transparence.
Chaque société figurant à l'annexe A est soumise à une obligation de transparence sur l'ensemble des prestations relatives au marché de gros mentionnés à l'article 1.
Chaque société figurant à l'annexe B est soumise à une obligation de transparence sur l'ensemble des prestations relatives aux marchés de gros mentionnés à article 2.
A ce titre, chacune de ces sociétés informe ses clients de terminaison d'appel des évolutions de ses conditions techniques et tarifaires en respectant des délais de préavis raisonnables. Le délai de préavis ne saurait être inférieur à trois mois, ramené à un mois en cas de baisse tarifaire ou en cas d'amélioration des processus opérationnels, sauf décision contraire de l'Autorité et sans préjudice des dispositions de l'article D. 99-7 du code des postes et des communications électroniques.
Dans le cadre de la transition des interconnexions du mode TDM au mode IP, chacune de ces sociétés informe ses clients de terminaison d'appel des évolutions en respectant des délais de préavis raisonnables. Le délai de préavis ne saurait être inférieur à douze mois en cas de modification tarifaire relative à une prestation de terminaison d'appel fournie en mode TDM ainsi que dans le cas d'une évolution d'architecture de nature à engendrer une fermeture commerciale. Le délai de préavis ne saurait être inférieur à vingt-quatre mois pour toute évolution d'architecture de nature à engendrer une fermeture technique de ces prestations.