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Article 5 AUTONOME (Décision n° 2017-1453 du 12 décembre 2017 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux fixes en France et à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles en France, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2017-2020)

Article 5 AUTONOME (Décision n° 2017-1453 du 12 décembre 2017 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux fixes en France et à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles en France, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2017-2020)


S'agissant de l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des prestations de gros d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés, dès lors qu'elles sont relatives aux prestations du marché pertinent défini à l'article 1, la société Orange est notamment tenue de :


- mettre à disposition une solution de colocalisation ou d'autres formes de partage de moyens ou ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes ;
- fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires.


La société Orange doit maintenir les offres d'accès qu'elle fournit actuellement telles que décrites à l'annexe C de la présente décision. Ces offres comprennent notamment des offres de terminaison d'appel et d'accès à des prestations associées telles que les prestations de raccordement aux sites.