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Article 4 AUTONOME (Décision n° 2017-1453 du 12 décembre 2017 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux fixes en France et à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles en France, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2017-2020)

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2017-1453 du 12 décembre 2017 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux fixes en France et à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles en France, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2017-2020)


Obligation d'accès.
Chaque société figurant à l'annexe A fait droit à toute demande raisonnable d'accès aux prestations de gros d'accès et d'interconnexion mentionnées à l'article 1.
Chaque société figurant à l'annexe B fait droit à toute demande raisonnable d'accès aux prestations de gros d'accès et d'interconnexion mentionnées à l'article 2.
A ce titre, chacune de ces sociétés est notamment tenue :


- de négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;
- de ne pas retirer à un opérateur un accès déjà accordé, sauf accord préalable de ce dernier ou de l'Autorité ;
- de faire droit aux demandes raisonnables d'interconnexion en mode IP au moyen d'un nombre de points de raccordement physique qui n'excède pas ce qui est nécessaire et suffisant pour acheminer le trafic de terminaison d'appel d'un territoire donné (44) et en assurer la sécurisation ;
- de faire droit aux demandes raisonnables de fourniture des prestations associées à l'accès et à l'interconnexion, permettant le raccordement physique et logique au réseau de l'opérateur et nécessaires à l'achat de la terminaison d'appel.


Au plus tard à compter du 1er janvier 2019, chaque société figurant à la fois à l'annexe A et à l'annexe B et active sur un même territoire (ci-après « société convergente ») fait droit aux demandes raisonnables d'interconnexion en mode IP sur ce territoire au moyen de points de raccordement physiques situés dans des sites mutualisés.
Au plus tard à compter du 1er janvier 2019, chaque société figurant à l'annexe A ou B, active sur un territoire donné et appartenant à un groupe (45) comprenant au moins une autre société figurant à l'une de ces annexes et active sur ce même territoire (ci-après « société d'un groupe »), fait droit aux demandes raisonnables d'interconnexion en mode IP sur ce territoire au moyen de points de raccordement physiques situés dans des sites mutualisés avec les autres sociétés du même groupe sur ce même territoire. A ce titre, chaque société d'un groupe fait droit aux demandes raisonnables des autres sociétés du même groupe de colocalisation d'un point d'interconnexion à leur réseau respectif dans un site d'interconnexion à son réseau.
Chacune des sociétés figurant aux annexes A ou B présente de manière suffisamment précise et détaillée les conditions techniques et tarifaires des prestations qu'elle fournit. La fourniture d'une prestation d'accès ne peut être subordonnée à la fourniture d'une autre prestation qui ne serait pas nécessaire.
Tout refus d'une société figurant à l'annexe A ou B de fournir une prestation d'accès est dûment motivé.