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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2017-1453 du 12 décembre 2017 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux fixes en France et à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles en France, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2017-2020)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2017-1453 du 12 décembre 2017 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux fixes en France et à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles en France, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2017-2020)


Est déclaré pertinent, pour chaque opérateur mobile listé en annexe B, un marché de la terminaison d'appel vocal mobile sur son réseau individuel comme étant, sur les zones géographiques couvertes par l'analyse, le marché de gros des prestations nécessaires à l'acheminement efficace d'appels vocaux à destination de l'ensemble des numéros ouverts à l'interconnexion sur son réseau individuel, depuis le ou les points d'interconnexion pertinents jusqu'à l'utilisateur final de destination.
Chacun de ces marchés contient l'ensemble des prestations de la terminaison d'appel vocal mobile fournies par l'opérateur concerné, quel que soit l'exploitant de réseau ouvert au public auquel cette prestation est fournie et quelle que soit la technologie utilisée pour produire cette prestation. Chacun de ces marchés contient également l'ensemble des prestations d'accès qui leur sont associées.