Après en avoir délibéré, le 12 décembre 2017,
1. Contexte de la présente analyse de marché
Ce document procède à l'analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel fixe et mobile pour la période 2017-2020. L'analyse de ces mêmes marchés a été menée par l'Autorité dans la décision n° 2014-1485 susvisée pour la période 2014-2017.
L'Autorité a mené une consultation publique du 25 avril au 2 juin 2017 sur son projet d'analyse des marchés de gros des terminaisons d'appel fixe et mobile. Elle l'a ensuite transmis pour avis à l'Autorité de la concurrence, qui a rendu le 25 septembre 2017 son avis n° 17-A-13 sur le projet d'analyse de marché. Puis l'ARCEP a notifié son projet de décision à la Commission européenne, à l'ORECE et aux autorités réglementaires nationales le 27 octobre 2017.
L'analyse des marchés de terminaison d'appel fixe et mobile a été enregistrée par la Commission sous les numéros FR/2017/2028 et FR/2017/2029. Le 27 novembre, la Commission européenne a rendu ses observations et n'a pas formulé de commentaires.
1.1. Le processus d'analyse de marché
1.1.1. L'analyse de marché dans le cadre réglementaire actuel
Le processus d'analyse des marchés consiste, conformément aux dispositions des articles L. 37-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques (CPCE) :
- à déterminer la liste des marchés du secteur dont les caractéristiques en termes de développement de la concurrence justifient l'imposition d'un dispositif de régulation spécifique ;
- à désigner, le cas échéant, les opérateurs disposant sur ces marchés d'une influence significative ;
- à fixer les obligations spécifiques, adaptées et proportionnées aux problèmes concurrentiels constatés.
L'analyse menée et les conclusions tirées par l'Autorité visent, en vertu des articles L. 37-1 et suivants du CPCE, à analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés et à en déduire les conséquences en termes d'obligations réglementaires. Elles s'inscrivent notamment dans le cadre européen, principalement régi par l'article 16 de la directive n° 2002/21/CE modifiée, l'article 8 de la directive n° 2002/19/CE modifiée, les recommandations de la Commission européenne n° 2014/710/UE et n° 2009/396/CE, et la recommandation du 13 avril 2011 de l'Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange.
1.1.2. L'évolution du cadre de régulation des marchés de terminaison d'appel
Identifiés comme potentiellement problématiques, les marchés de terminaisons d'appel ont été systématiquement analysés par les autorités de régulation nationales. L'Autorité procède ainsi, dans le présent document, à son 5e cycle d'analyse, et la situation est équivalente dans les autres États membres. Au niveau européen, la Commission européenne, qui contrôle ces analyses, et les régulateurs nationaux bénéficient aujourd'hui d'une expérience et d'une connaissance substantielles du fonctionnement de ces marchés et de leurs évolutions.
L'Autorité a relevé dès le 4e cycle que les analyses de marché, renouvelées tous les trois ans, apparaissent à la fois répétitives, en l'absence structurelle de perspectives d'évolution de la situation de marché du fait de la nature même des terminaisons d'appel, et nécessitant un examen par étapes assez conséquent au regard des questions soulevées. Cela s'illustre en particulier s'agissant des étapes de définition de marché et désignation des opérateurs puissants, alors même que tous les opérateurs exercent une puissance significative sur le marché. L'application de la recommandation de la Commission européenne n° 2009/396/CE susvisée sur les terminaisons d'appel et notamment le principe de symétrie des plafonds tarifaires et de référence aux coûts incrémentaux d'un opérateur générique efficace sont aujourd'hui largement acquis. En revanche, la fixation périodique des plafonds tarifaires reste nécessaire, afin qu'ils demeurent adaptés aux évolutions des marchés, de même que certains éléments plus techniques des remèdes.
Finalement, en concluant systématiquement à la nécessité de réguler l'ensemble des opérateurs et en leur appliquant les mêmes remèdes, le résultat constitue en réalité une régulation symétrique, dont la mise en œuvre est cependant rendue pesante du fait de la contrainte de recourir à un outil fondamentalement asymétrique. La liste de près de 160 opérateurs annexée à la présente décision, dont chacun recevra notification individuelle, en est l'illustration la plus flagrante. On peut aujourd'hui raisonnablement estimer que ce processus est inadapté aux caractéristiques des marchés de terminaison d'appel et contraignant pour les régulateurs comme pour les opérateurs.
Le projet de refonte du cadre européen des communications électroniques (1), tel que publié le 14 septembre 2016 par la Commission européenne, ne répond qu'en partie à ces préoccupations en proposant la fixation de deux plafonds tarifaires valables pour l'ensemble de l'Union européenne, l'un pour le fixe et l'autre pour le mobile, par décision de la Commission européenne sur la base des coûts incrémentaux de long terme d'un opérateur générique efficace. Le projet présenté par la Commission permettrait d'alléger la charge administrative de la régulation de ces marchés en ce qui concerne la fixation du niveau des terminaisons d'appel et aussi de renforcer le processus d'harmonisation engagé par la recommandation n° 2009/396/CE. Ceci serait d'autant plus nécessaire au marché intérieur qu'il s'agit de prestations d'interconnexion, dont la portée est transfrontalière. Toutefois, ce projet maintient la nécessité pour chaque autorité de régulation nationale (ARN) de mettre en œuvre régulièrement des analyses de marché afin d'imposer l'application aux opérateurs des plafonds tarifaires européens, point qui pourrait faire l'objet d'un allègement supplémentaire. Les tarifs de terminaison d'appel pourraient ainsi être fixés par le biais d'une décision de la Commission européenne, applicable de façon symétrique, sans qu'il soit besoin pour l'ARN de mener une analyse des marchés de terminaison d'appel.
1.2. Limites spatiale et temporelle de la présente décision
Les dispositions du CPCE relatives aux analyses des marchés des communications électroniques s'appliquent à la métropole, aux départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte, ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. L'ensemble de ces territoires constituent le territoire d'analyse.
L'Autorité s'intéresse pour un opérateur donné, fournissant un service de téléphonie, à l'ensemble des zones géographiques précitées sur lesquelles il fournit l'un de ces services.
Conformément aux dispositions de l'article D. 301 du CPCE, l'Autorité peut déclarer un marché pertinent pour une durée maximale de trois ans et doit réviser son analyse de sa propre initiative lorsque l'évolution de ce marché le justifie. En vertu des articles D. 302 et D. 303 du même code, les décisions déterminant l'existence d'une influence significative et imposant aux opérateurs des obligations sont réexaminées dans les mêmes conditions.
L'Autorité s'attache dans cette décision à effectuer une analyse prospective des marchés concernés et considère que la mise en œuvre d'une régulation de ces marchés pendant une durée de trois ans à compter de la date d'adoption de la décision est justifiée au regard notamment de l'absence d'évolution prévisible vers une situation de concurrence effective.
En tant que de besoin, l'Autorité pourra toutefois être amenée à effectuer une nouvelle analyse avant la fin de la période envisagée et, le cas échéant, prendre de nouvelles décisions.
1.3. Les opérateurs fixes et mobiles concernés par la présente décision
Le projet de décision vise l'ensemble des opérateurs qui fournissent un service de téléphonie sur au moins l'une des zones géographiques précédemment visées ainsi que les prestations de gros qui en découlent de terminaison d'appel vers les clients de ces offres. Il s'agit de :
- chacun des opérateurs fixes figurant dans l'Annexe A de la présente décision,
- chacun des opérateurs mobiles figurant dans l'Annexe B de la présente décision.
Il convient de préciser que ZEOP Mobile et Free Mobile, tous deux nouveaux opérateurs de réseau mobile titulaires depuis le 22 novembre 2016 de fréquences respectivement à la Réunion et dans la zone Antilles-Guyane, ne proposent pas à ce jour de prestations de terminaison d'appel mobile sur ces territoires. Bien que ces opérateurs soient a priori concernés par l'exercice d'analyse de marché, la présente décision de l'Autorité ne peut s'appliquer à eux sur un marché qui n'est constitué à ce jour d'aucune prestation effectivement offerte.
Toutefois, les raisonnements qui figurent dans l'analyse de marché, s'agissant aussi bien de la définition du marché pertinent et de la puissance de marché que des obligations d'accès, de non-discrimination, de transparence ou de contrôle tarifaire, pourront être applicables à ZEOP Mobile et Free Mobile lorsqu'ils fourniront une telle prestation sur les territoires précités et, plus généralement, à tout nouvel entrant fixe ou mobile (y compris, le cas échéant, à un opérateur full-MVNO), dès lors que ces acteurs auront ouvert leur réseau à l'interconnexion.
2. Définition des marchés
L'Autorité identifie a priori un marché de terminaison d'appel vocal fixe pour chaque opérateur fixe, ainsi qu'un marché de terminaison d'appel vocal mobile pour chaque opérateur mobile. Elle s'attache dans ce chapitre à définir et délimiter précisément ces différents marchés.
2.1. Introduction
2.1.1. Généralités sur les terminaisons d'appel
Dans la téléphonie fixe ou mobile, la terminaison d'appel vocal désigne, pour un opérateur exploitant des numéros ouverts à l'interconnexion sur son réseau, les prestations qu'il fournit à d'autres opérateurs pour l'acheminement de leurs appels vocaux vers ces numéros depuis les points d'interconnexion pertinents. Les points d'interconnexion pertinents correspondent à ceux au-delà desquels seul cet opérateur, qui contrôle l'accès au service téléphonique des utilisateurs finals auxquels sont affectés lesdits numéros, peut acheminer de manière efficace les appels vocaux qui leur sont destinés.
Ces prestations de gros permettent aux opérateurs acheteurs d'établir, via l'interconnexion de leur réseau à celui de l'opérateur vendeur (2), des communications vocales à destination des utilisateurs finals du service téléphonique auxquels ces numéros ont été affectés. Par commodité, on dit que l'opérateur vendeur « termine » les appels vocaux vers ces numéros ou utilisateurs finals.
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Figure 1 : Prestation de terminaison d'appel pour l'acheminement d'un appel vocal vers le client de destination
Les communications vocales de bout en bout sont payées au détail par les utilisateurs finals de l'opérateur appelant, qui fixe les prix de détail. Par ailleurs, la prestation de terminaison d'appel vocal est payée au gros par l'opérateur appelant à l'opérateur appelé, qui en fixe les prix. Il s'agit du modèle économique dit du calling network party pays.
Il convient de noter que la terminaison d'appel est une prestation d'accès réciproque, où les opérateurs acheteurs sont généralement eux-mêmes vendeurs. Les transferts financiers associés constituent à la fois des charges et des revenus pour les opérateurs.
L'Autorité relève deux types de terminaisons d'appel vocal pertinentes dans le cadre de cette analyse. Pour un opérateur fixe, il s'agit d'acheminer des appels vocaux vers ses numéros ouverts à l'interconnexion sur son réseau, on parle alors de « terminaison d'appel (vocal) fixe ». Pour un opérateur mobile, il s'agit d'acheminer des appels vocaux vers les numéros ouverts à l'interconnexion sur son réseau. On parle alors de « terminaison d'appel vocal mobile ».
Ces prestations de terminaison d'appel vocal ne sont pas substituables entre elles (voir section 2.2.2), mais possèdent de fortes similitudes. Par commodité, les termes « terminaison d'appel » ou « terminaison d'appel vocal » seront utilisés dans la suite de l'analyse dans les raisonnements valables pour ces deux types de terminaison d'appel vocal. Lorsqu'un raisonnement sera spécifique à un type de terminaison d'appel (terminaison d'appel vocal fixe ou terminaison d'appel vocal mobile), ce dernier sera précisé par l'Autorité.
2.1.2. Les opérateurs vendeurs de terminaison d'appel
La prestation de terminaison d'appel concerne les opérateurs disposant des éléments de réseau nécessaires pour contrôler l'accès au service téléphonique fixe ou mobile de leurs utilisateurs finals et l'acheminement des appels à leur destination. Il s'agit :
- des opérateurs disposant de boucles locales téléphoniques fixes ou mobiles utilisant des infrastructures en propre pour fournir un accès au service téléphonique fixe ou mobile, couplé à un accès au réseau ;
- des opérateurs louant à des tiers les infrastructures de boucles locales fixes ou mobiles pour fournir un accès au service téléphonique fixe ou mobile, couplé à un accès au réseau ;
- des opérateurs de service disposant de cœurs de réseau et fournissant un accès au service téléphonique pour lequel l'accès au réseau est fourni par des opérateurs tiers.
2.1.3. Les opérateurs acheteurs de terminaison d'appel
Deux grandes catégories d'acheteurs de terminaison d'appel peuvent être distinguées : il s'agit, d'une part, des opérateurs présents sur le marché de détail (opérateurs fixes, opérateurs mobiles) et, d'autre part, des opérateurs présents sur le marché de gros tels que les opérateurs de transit vers les numéros fixes et mobiles.
Ces opérateurs peuvent s'interconnecter directement ou indirectement (via un opérateur de transit) à l'opérateur de terminaison, et paient donc directement ou indirectement à cet opérateur le prix de la terminaison d'appel.
2.2. Délimitation des marchés pertinents
Au vu des caractéristiques générales des terminaisons d'appel rappelées dans la section précédente, l'Autorité examine, dans la présente section, la délimitation des marchés pour conclure à l'existence de deux ensembles de marchés, correspondant à chaque type de terminaison d'appel (vocal fixe ou vocal mobile) pour chaque opérateur :
- pour chaque opérateur fixe, un marché de la terminaison d'appel vocal fixe ;
- pour chaque opérateur mobile, un marché de la terminaison d'appel vocal mobile.
Comme le préconisent les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission européenne (3), cette analyse se fonde notamment sur un examen des caractéristiques du produit et sur la substituabilité du côté de l'offre et du côté de la demande, puis sur la définition géographique des marchés qui résulte notamment de l'examen du territoire principal d'activité commerciale des opérateurs.
2.2.1. Les prestations considérées
L'exercice de délimitation des marchés pertinents a pour but de définir, en termes de produits et services et en termes géographiques, les marchés susceptibles d'être régulés ex ante par une autorité sectorielle. En application des dispositions de la « directive cadre » 2002/21/CE du 7 mars 2002 modifiée, cet exercice est effectué au regard des principes issus du droit de la concurrence.
Chaque marché contient l'ensemble des prestations de la terminaison d'appel considérée (soit fixe, soit mobile) d'un opérateur donné vers l'ensemble de ses numéros
Sur chaque marché se rencontrent, d'une part, la demande de terminaison d'appel de l'opérateur acheteur dont le client veut émettre un appel vocal vers l'appelé présent sur le réseau, fixe ou mobile, de l'opérateur vendeur et, d'autre part, l'offre de l'opérateur vendeur, fixe ou mobile, pour terminer cet appel vocal vers le numéro de l'appelé qu'il a ouvert à l'interconnexion.
L'Autorité considère pertinent de regrouper dans deux marchés, respectivement, l'ensemble des prestations de terminaison d'appel vocal fixe et l'ensemble des prestations de terminaison d'appel vocal mobile, fournies à destination des numéros ouverts à l'interconnexion sur le réseau d'un même opérateur. Les prestations de terminaison d'appel à destination de numéros différents, bien qu'en elles-mêmes non-substituables, sont commercialisées dans des conditions homogènes, et peuvent donc être regroupées au sein du même marché.
Chaque marché contient l'ensemble des prestations de la terminaison d'appel considérée (soit fixe, soit mobile) offertes par un opérateur donné aux différents exploitants de réseau ouverts au public qui lui en font la demande
L'Autorité estime qu'il est pertinent, pour chaque type de terminaison considérée et pour chaque opérateur, de regrouper dans un même marché toutes les offres d'interconnexion, actuelles ou futures, à destination d'exploitants de réseaux ouverts au public. En effet, si ces prestations ne sont pas nécessairement identiques en ce qu'elles peuvent être mises en œuvre selon des modalités techniques différentes, elles sont achetées à une même fin : terminer un appel sur le réseau de l'opérateur, et elles sont vendues dans les mêmes conditions concurrentielles. Quels que soient l'acheteur et la modalité technique de la prestation qu'il achète, cette prestation constitue en effet le goulot d'étranglement structurel pour envoyer un appel vers le client de l'opérateur, celui-ci étant le seul à même de fournir cette prestation.
Chaque marché, pour chacun des deux types de terminaison considérés et pour chaque opérateur, contient donc l'ensemble des offres d'interconnexion, existantes ou futures, fournies par l'opérateur aux différents opérateurs exploitant un réseau ouvert au public demandant à terminer des appels vers ses abonnés.
2.2.2. Analyse de la substituabilité
L'Autorité ne constate pas d'évolutions dans l'analyse de la substituabilité par rapport à ses analyses de marché précédentes. Elle rappelle donc ici les principaux éléments de son analyse de la substituabilité et renvoie à ses décisions précédentes pour plus de détails (4).
a) Analyse de la substituabilité du côté de la demande sur le marché de gros
Les terminaisons d'appel fixe et mobile ne sont pas substituables entre elles
D'une part, les services fournis sont de natures différentes et ne sont pas substituables entre eux (voir section c), et, d'autre part, les architectures d'interconnexion peuvent différer entre ces prestations. Ceci est en particulier valable pour un opérateur intégré fixe-mobile qui propose les deux types de terminaison d'appel.
Pour chaque opérateur et chaque type (fixe ou mobile) de terminaison d'appel, l'ensemble des prestations d'acheminement selon différents modes techniques sont substituables
Si l'opérateur vendeur de terminaison d'appel propose plusieurs modalités d'interconnexion, l'augmentation durable du tarif associé à une modalité d'interconnexion donnée entraînerait vraisemblablement pour les opérateurs acheteurs l'utilisation d'une autre modalité d'interconnexion de l'opérateur vendeur. Les modalités d'interconnexion d'un même opérateur sont donc substituables entre elles.
Pour chaque opérateur et chaque type (fixe ou mobile) de terminaison d'appel, les prestations associées aux prestations de terminaison d'appel sont incluses dans le même marché
L'interconnexion nécessite le recours à différentes prestations associées (5) qui ne font sens que dans l'objectif de fournir des prestations de terminaison d'appel, et inversement, ces dernières ne sont pas réalisables sans ces prestations associées. Par conséquent, chaque marché contient les prestations qui lui sont associées.
Pour chaque opérateur et chaque type (fixe ou mobile) de terminaison d'appel, la terminaison d'appel d'un autre opérateur n'est pas substituable
Lorsqu'un opérateur souhaite terminer un appel vers un numéro ouvert à l'interconnexion sur le réseau d'un opérateur donné, les prestations de terminaison d'appel des autres opérateurs ne constituent pas des solutions de substitution, dans la mesure où aucune ne permet de terminer l'appel vers le numéro considéré.
Ainsi les terminaisons d'appel sur deux réseaux distincts ne peuvent pas être incluses dans le même marché. Il y a lieu de considérer un marché par opérateur, pour chaque type de terminaison d'appel considéré.
Pour chaque opérateur et chaque type (fixe ou mobile) de terminaison d'appel, les offres couplant terminaison et transit ne font pas partie du marché
Les opérateurs appelants sont a priori en mesure de connaître le ou les points pertinents auxquels ils peuvent livrer l'appel pour bénéficier de la prestation (minimale) de terminaison d'appel. Ils peuvent ainsi choisir de s'interconnecter directement en ces points ou solliciter une prestation complémentaire de transit.
Les prestations associant terminaison d'appel et transit doivent être considérées comme un couplage de deux prestations faisant partie de deux marchés distincts, à savoir la terminaison d'appel et le transit. En effet, la prestation de transit, au contraire de la terminaison d'appel, peut être assurée par un opérateur distinct de l'opérateur de l'appelé. Ainsi, de telles prestations couplées ne font pas partie des marchés analysés.
b) Analyse de la substituabilité du côté de l'offre sur le marché de gros
En cas d'augmentation du prix de la terminaison d'appel par un opérateur donné, un autre opérateur ne serait pas en mesure de fournir un service équivalent, car l'opérateur de terminaison est structurellement le seul à maîtriser l'accès à son client. Il n'y a donc pas de substitution envisageable du côté de l'offre.
c) Analyse de la substituabilité sur les marchés de détail
Une augmentation significative et durable de la charge de terminaison d'appel par un opérateur donné peut entraîner une décision des autres opérateurs de répercuter cette augmentation sur leur prix de détail du service sous-jacent. Il convient ainsi d'examiner le comportement de l'utilisateur final appelant, et notamment la propension à utiliser un autre produit sur le marché de détail.
L'Autorité analyse, d'une part, la substituabilité entre les deux services de détail sous-jacents aux deux types de terminaison d'appel identifiés dans cette analyse (respectivement appel vers un réseau de téléphonie fixe et appel vers un réseau de téléphonie mobile), et, d'autre part, la substituabilité de ces services de détail par d'autres services susceptibles d'exercer une pression concurrentielle sur ces derniers. Dans ce cadre, l'Autorité retient les deux services suivants :
- substituabilité d'un appel vers un réseau de téléphonie mobile par un appel associé à une application d'appel vocal sur mobile (en VoIP) ;
- substituabilité d'un appel vers un réseau de téléphonie fixe par un appel associé à une application de voix sur IP.
Un appel vers le réseau de téléphonie fixe et un appel vers le réseau de téléphonie mobile pour joindre un même correspondant ne sont pas mutuellement substituables
Le fait de pouvoir être joint à tout instant, quelle que soit la position de l'appelé, est la pierre angulaire de la téléphonie mobile. L'Autorité considère qu'un appel à destination d'un poste fixe, qui ne possède pas cette caractéristique, ne peut pas se substituer à un appel vers le mobile du même correspondant.
Réciproquement, l'Autorité constate qu'à l'échelle nationale, le nombre d'abonnements au service de téléphonie fixe n'a pas véritablement diminué au cours du dernier cycle (6), malgré la pénétration des services mobiles (7). De même, dans un contexte où les communications passées en mobilité augmentent, la part des communications mobile-vers-fixe dans le volume total des appels passés depuis les mobiles est restée constante (8). Les appels vers les fixes ne sont donc pas pleinement remplaçables par les appels vers les mobiles.
En outre, l'Autorité maintient les raisonnements développés lors des précédentes analyses (9), et conclut qu'il n'y a pas de substituabilité réciproque entre un appel vocal et l'envoi d'un SMS (ou l'usage d'un autre service de messagerie mobile non vocal), notamment parce que, contrairement à la voix, ces services instaurent entre l'appelant et l'appelé une communication écrite en mode différé et discret, qui correspond à un usage différent.
L'Autorité maintient également ses conclusions concernant la non-substituabilité entre un SMS et un message laissé sur une boîte de messagerie vocale.
Un appel vers un téléphone mobile n'est pas substituable à un appel du même correspondant via une application de voix sur IP (VoIP)
L'accroissement de la couverture du territoire en 3G/4G et l'essor des terminaux compatibles 3G/4G ouvrent une perspective de substituabilité d'un appel voix du côté de la demande, par des applications de VoIP permettant de joindre, souvent à coût marginal nul, un correspondant en mobilité, doté de ces applications et d'un terminal connecté à internet.
Toutefois, à l'horizon de la présente analyse, en raison de la proportion encore significative de la population n'ayant pas accès à l'internet mobile (10) et des contraintes techniques pesant sur ces solutions, l'Autorité considère que cette substituabilité est limitée. Ces contraintes techniques sont notamment : le besoin d'un terminal compatible avec ces applications ; l'absence dans certaines zones d'accès à l'internet mobile, ou d'accès à internet mobile de qualité suffisante ; la qualité de service inégale ; l'absence d'interopérabilité entre les applications et donc la nécessité que les deux correspondants utilisent la même application. Toutes ces contraintes sont renforcées par le fait qu'elles doivent être surmontées à la fois par l'appelant et l'appelé au même moment.
Cette analyse est confortée par le Baromètre du numérique publié en novembre 2016 par l'ARCEP, le Conseil général de l'économie (CGE) et l'Agence du Numérique. Ce dernier, réalisé par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC), précise que seulement 23 % des Français âgés de 12 ans et plus ont, au cours des douze derniers mois, téléphoné grâce à leur accès mobile en utilisant des applications de VoIP.
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Figure 2 : Evolution depuis 2014 du pourcentage d'utilisation des logiciels et applications VoIP en France. Source : CREDOC, baromètre du numérique, 2016.
A ce titre, l'Autorité de la concurrence, dans son avis 17-A-13, rejoint les observations de l'Autorité selon lesquelles le développement des offres OTT « reste encore limité par plusieurs facteurs » et rajoute les facteurs suivants : « un taux de pénétration variable des différentes applications OTT ; une absence de compatibilité entre ces dernières ; la nécessité pour ces applications d'être installées sur le terminal de l'appelant et de l'appelé ; une diffusion limitée par aux téléphones mobiles intelligents ».
Elle conclut ainsi « qu'à l'heure actuelle, en raison de la proportion encore significative de la population n'ayant pas accès à l'internet mobiles et des contraintes énumérées précédemment, la substituabilité de ces offres reste limitée ».
Ces éléments, qui confirment l'analyse de l'Autorité, n'ont pas amené de modification du projet de décision.
Un appel vers un téléphone fixe n'est pas substituable à un appel du même correspondant via une application de voix sur IP
Des applications de VoIP permettent également de joindre, souvent à coût marginal nul, un correspondant en position déterminée, doté de ces applications et d'un terminal connecté à internet.
Ces applications se heurtent, par rapport à la téléphonie fixe, à des limitations fonctionnelles (absence d'interopérabilité entre les applications), d'usage (faible probabilité d'être constamment connecté) et d'universalité (nécessité d'avoir installé l'application). L'Autorité considère donc qu'elles ne sont pas substituables aux appels vers les numéros fixes.
Cette analyse est confortée par le Baromètre du numérique de 2016 mentionné précédemment, selon lequel 34 % des Français âgés de 12 ans et plus ont, au cours des douze derniers mois, téléphoné grâce à leur accès fixe, en utilisant des applications de VoIP.
A ce titre, l'Autorité de la concurrence, dans l'avis 17-A-13 susvisé, considère qu'« une généralisation de [l'usage des applications de VoIP OTT] est encore moins susceptible de se produire sur les réseaux fixes […] compte tenu de la plus faible diffusion de terminaux compatibles et intégrés comparables aux terminaux mobiles ». Elle rajoute que « l'émergence d'assistants domestiques intelligents, terminaux potentiellement amenés à prendre en charge les appels vocaux du type « fixe » via des applications OTT natives, ne remet pas en cause ce constat, en raison du caractère récent de leur apparition ».
Ces éléments, qui confirment l'analyse de l'Autorité, n'ont pas amené de modification du projet de décision.
2.2.3. Délimitation géographique des marchés
Le périmètre géographique du marché de la terminaison d'appel d'un opérateur dépend de l'étendue du réseau de cet opérateur (fixe ou mobile), entendu comme l'ensemble des zones dans lesquelles il déploie son infrastructure et est actif commercialement pour un opérateur fixe, ou l'ensemble des zones dans lesquelles il dispose d'autorisation d'utilisation de fréquences mobiles ou d'un accord d'accès signé avec un opérateur utilisant des fréquences mobiles et où il est actif commercialement et fournit son service, pour un opérateur mobile.
2.3. Liste des marchés délimités
D'après son analyse de la substituabilité sur le marché de gros (sections 2.2.2a) et 2.2.2b) ) et sur le marché de détail (section 2.2.2c) ), et sa délimitation géographique des marchés (section 2.2.3), l'Autorité identifie :
- pour chaque opérateur fixe disposant des éléments de réseau nécessaires pour contrôler l'accès au service téléphonique fixe de ses utilisateurs finals et l'acheminement des appels à leur destination, un marché de la terminaison d'appel vocal fixe sur son réseau individuel comme étant le marché de gros, sur les zones géographiques couvertes par l'analyse, des prestations nécessaires à l'acheminement d'appels vocaux à destination de l'ensemble des numéros ouverts à l'interconnexion sur son réseau, depuis le ou les points d'interconnexion pertinents jusqu'à l'utilisateur final de destination ; les opérateurs concernés sont listés en Annexe A ;
- pour chaque opérateur mobile disposant des éléments de réseau nécessaires pour contrôler l'accès au service téléphonique mobile de ses utilisateurs finals et l'acheminement des appels à leur destination, un marché de la terminaison d'appel vocal mobile sur son réseau individuel comme étant le marché de gros, sur les zones géographiques couvertes par l'analyse, des prestations nécessaires à l'acheminement d'appels vocaux à destination de l'ensemble des numéros ouverts à l'interconnexion sur son réseau, depuis le ou les points d'interconnexion pertinents jusqu'à l'utilisateur final de destination ; les opérateurs concernés sont listés en Annexe B.
Comme indiqué précédemment, l'Autorité considère que chacun de ces marchés contient l'ensemble des prestations de la terminaison d'appel considérées (fixes ou mobiles), actuelles ou futures, fournies par l'opérateur concerné, quel que soit l'exploitant de réseau ouvert au public auquel cette prestation est fournie et quelle que soit la technologie utilisée pour produire cette prestation.
3. Puissance de marché
3.1. Introduction
Conformément à l'article L. 37-1 du CPCE, l'Autorité établit, pour chacun des marchés délimités dans la section 2.3, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative.
La part de marché apparaît comme un critère essentiel pour conclure à l'influence significative d'un opérateur sur un marché. Toutefois, comme le rappelle le paragraphe 78 des lignes directrices susmentionnées, il convient également d'analyser d'autres critères, plus qualitatifs. Au cas d'espèce, l'existence de barrières à l'entrée et la faiblesse du contre-pouvoir des acheteurs sur les marchés apparaissent comme des critères indispensables.
3.2. Examen des parts de marché et présentation des barrières à l'entrée
Comme décrit dans la section 2.2.2a), lorsqu'un opérateur souhaite terminer un appel vers le client d'un autre opérateur (11), il doit nécessairement utiliser la prestation de terminaison d'appel de cet opérateur, seul à pouvoir acheminer l'appel jusqu'au client considéré sur la partie terminale du réseau. La terminaison d'appel est donc un goulot d'étranglement pour la fourniture des appels sur le marché de détail.
Il en résulte que tout opérateur est en situation de monopole structurel sur les marchés de ses prestations de terminaison d'appel vocal (fixe ou mobile) et dispose ainsi de 100 % de parts de marché.
De même, il existe de fortes barrières à l'entrée dans la mesure où il est techniquement impossible pour un nouvel entrant de pénétrer un des marchés de la terminaison d'appel (autre que le sien).
L'Autorité rappelle que l'Autorité de la concurrence (alors, Conseil de la concurrence), dans son avis n° 07-A-05 du 19 juin 2007 (12), a confirmé, du point de vue du droit de la concurrence, le caractère de « facilité essentielle » des prestations de terminaison d'appel vocal.
3.3. Analyse du contre-pouvoir des acheteurs de prestations de terminaison d'appel
En préalable de l'analyse du contre-pouvoir des acheteurs, il est utile de rappeler que celle-ci doit s'effectuer dans l'hypothèse de l'absence de toute régulation des terminaisons d'appel (approche dite « greenfield »).
Dans ce contexte, l'Autorité ne constate pas d'évolutions dans l'analyse des contre-pouvoirs d'acheteur par rapport à ses analyses de marché précédentes. Elle rappelle donc ici les principaux éléments de son analyse et renvoie à ses décisions précédentes pour plus de détails (13).
3.3.1. Nature du contrepouvoir potentiel
Pour un opérateur fixe ou mobile, acheteur (14) de prestation de terminaison d'appel auprès d'un opérateur tiers, l'Autorité distingue trois façons principales d'exercer un éventuel contre-pouvoir d'acheteur pour s'opposer à toute hausse par l'opérateur tiers, voire de contraindre celui-ci à une baisse :
- renoncer, ou menacer de renoncer, à l'achat de terminaison d'appel vocal vers les numéros ouverts à l'interconnexion sur le réseau de cet opérateur ;
- augmenter, ou menacer d'augmenter, les tarifs de détail des appels vers les numéros ouverts à l'interconnexion sur le réseau de cet opérateur ;
- entraver les négociations avec cet opérateur portant sur d'autres marchés.
3.3.2. Renoncer, ou menacer de renoncer, à l'achat de terminaison d'appel
Cette menace aurait pour conséquence que les clients de l'opérateur acheteur ne seraient plus en mesure de joindre les clients de l'opérateur vendeur. Ceci suppose toutefois que l'acheteur renonce aussi à offrir à ses propres clients l'acheminement du trafic vers les numéros ouverts à l'interconnexion sur le réseau de cet opérateur, et donc à des revenus de détail associés (15). Il apparait cependant difficile pour un opérateur acheteur, notamment s'il est de taille réduite sur le marché de détail (16), de proposer un nombre réduit de destinations.
Si cette démarche peut éventuellement sembler crédible pour un opérateur dominant sur le marché de détail (17) vis-à-vis d'un opérateur de faible taille, l'Autorité rappelle que tous les opérateurs de réseau ouverts au public ont une obligation de faire droit aux demandes d'interconnexion des autres opérateurs au titre du II de l'article L. 34-8 du CPCE et d'assurer l'accès à tous les numéros attribués dans l'Union européenne au titre de l'article L. 44-2 du CPCE, ce qui supprime cette menace.
3.3.3. Augmenter ou menacer d'augmenter les tarifs de détail
Cette menace permettrait de diminuer le volume de trafic acheminé vers les numéros de l'opérateur vendeur, et donc de baisser les revenus de terminaison d'appel de ce dernier, ou de le faire paraître sur le marché de détail comme un réseau sur lequel il est cher d'être appelé, ce qui pourrait en théorie dissuader les utilisateurs finaux de souscrire aux services de cet opérateur ou inciter ceux qui y ont déjà souscrit à changer d'opérateur.
Pour cela, le client doit être sensible au tarif de détail et conscient du réseau vers lequel il appelle. En pratique, les clients ne sont pas conscients du réseau vers lequel ils appellent et ne sont pas sensibles aux tarifs des appels entrants mais aux tarifs des appels sortants. Une telle stratégie pénaliserait donc, in fine, l'opérateur de départ, qui aurait mis en place une différenciation tarifaire en fonction de l'opérateur appelé, car elle induit un problème de lisibilité des tarifs de communication au détail et réduit son attractivité commerciale. De plus, une modification des tarifs peut constituer une modification de contrat qui rend possible la résiliation sans frais en vertu de l'article L. 121-84 du code de la consommation, ce qui pourrait précipiter des départs de clients. Cette menace ne serait donc pas crédible, a fortiori pour un petit opérateur dont l'attractivité commerciale est primordiale.
3.3.4. Entraver les négociations sur d'autres marchés
Si un opérateur décide d'augmenter unilatéralement son tarif de terminaison d'appel, les autres opérateurs (fixes ou mobiles) peuvent répliquer immédiatement en procédant également à une hausse de leurs propres tarifs (dans l'hypothèse dans laquelle se place cette analyse d'une absence de régulation des terminaisons d'appel pour tout opérateur).
Une telle réplique, qui pourrait, en neutralisant les effets de la hausse chez l'opérateur ayant augmenté sa terminaison d'appel le premier, constituer un véritable contre-pouvoir d'acheteur sur le marché de gros, est cependant difficile à mettre en œuvre quand les prestations acquises ne sont pas équivalentes (par exemple terminaison d'appel vocal mobile contre terminaison d'appel vocal fixe), ou encore quand les volumes de terminaison d'appel en cause ne sont pas symétriques, c'est-à-dire en réalité dans les deux principales situations où le tarif de la terminaison d'appel a un effet sur les transferts financiers nets entre opérateurs. Elle ne constitue donc pas un contre-pouvoir d'acheteur de nature à influer sur la position d'un opérateur sur sa terminaison d'appel.
Dans le cas particulier de la relation entre un opérateur de réseau mobile hôte et un full-MVNO, si ce dernier augmentait unilatéralement ses tarifs de terminaisons d'appel, l'opérateur hôte pourrait augmenter à son tour le tarif de sa prestation de gros pour les appels entrants facturés à son full-MVNO.
Cette menace ne constitue qu'un contre-pouvoir théorique, dans la mesure où les contrats signés entre les full-MVNO et leurs opérateurs hôtes engagent les deux parties sur une période relativement longue et limitent considérablement la capacité des opérateurs hôtes à pouvoir augmenter leurs tarifs de gros sur la période considérée. De plus, comme l'avait précisé l'Autorité de la concurrence dans son avis n° 11-A-19 (18), « le full MVNO peut modifier à distance les paramètres des cartes SIM de ses clients et ainsi basculer l'hébergement de l'ensemble ou d'une partie de ses clients d'un opérateur hôte à l'autre. Cette capacité d'arbitrage peut offrir au MVNO un réel pouvoir de négociation sur les prix de gros amont facturés par les opérateurs hôtes à travers la menace d'un basculement des clients. Cette menace devient crédible à partir du moment où, d'une part, l'opérateur virtuel a signé au moins deux accords full MVNO avec deux opérateurs de réseaux hôtes différents disposant d'une qualité de service similaire et, d'autre part, où il n'existe aucune rigidité d'ordre technique (basculement de la base de clients) ou contractuel (non exclusivité des contrats) permettant à l'opérateur mobile virtuel de basculer ses clients d'un opérateur hôte à un autre. Ces conditions ne sont pas remplies à ce jour mais pourraient l'être dans un proche avenir. »
Les opérateurs hôtes ne disposent donc pas de réels contre-pouvoirs d'acheteur vis-à-vis de la terminaison d'appel des full-MVNO qu'ils hébergent.
3.4. Analyse des contre-pouvoirs exercés indirectement via les clients finals
3.4.1. Contre-pouvoir exercé par les clients de l'opérateur appelant
Un acheteur de terminaison d'appel pourrait théoriquement bénéficier d'un contre-pouvoir indirect via ses clients, si ceux-ci renoncent à appeler l'opérateur pratiquant une terminaison d'appel élevée. Cette possibilité est très limitée, très aléatoire et dépend de nombreux facteurs. Elle ne saurait donc constituer un contre-pouvoir d'acheteur crédible à une hausse de terminaison d'appel.
3.4.2. Contre-pouvoir exercé par les clients de l'opérateur de destination
Dans la majorité des cas, le client appelé choisit son opérateur fixe ou mobile en fonction de critères qui l'affectent directement, tels que le prix des communications sortantes ou le prix du terminal. Les appels entrants, qui sont gratuits (19) pour le client final, ne constituent pas un critère de choix de l'opérateur. Le client final ignore généralement l'existence de la prestation de terminaison d'appel ainsi que son tarif.
Ainsi le client de l'opérateur de destination ne présente pas de comportement susceptible d'emporter un contre-pouvoir indirect des acheteurs de terminaison d'appel.
3.5. Conclusion sur la puissance de marché
L'Autorité considère qu'en l'absence de régulation de la terminaison d'appel, chaque opérateur peut agir indépendamment des autres acheteurs sur le marché de sa terminaison d'appel.
Comme lors des précédentes analyses de marché, l'Autorité conclut que chacun des opérateurs fixes actifs commercialement et visés par l'Annexe A exerce une influence significative sur le marché de la terminaison d'appel vocal fixe vers les numéros ouverts à l'interconnexion sur son réseau.
De même, l'Autorité conclut que chacun des opérateurs mobiles actifs commercialement et visés par l'Annexe B exerce une influence significative sur le marché de la terminaison d'appel vocal mobile vers les numéros ouverts à l'interconnexion sur son réseau.
Compte tenu de la position structurellement monopolistique de chaque opérateur sur le marché de la terminaison d'appel vers les numéros ouverts à l'interconnexion sur son réseau, l'Autorité considère que les éléments exposés ci-dessus sont peu susceptibles d'évoluer au cours des trois prochaines années.
4. Problèmes concurrentiels rencontrés et pertinence des marchés pour une régulation ex ante
L'article L. 37-1 du CPCE dispose que l'Autorité doit définir les marchés pertinents pour l'application d'une régulation ex ante « au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective ». Ainsi, pour estimer la pertinence d'un marché au regard de la régulation sectorielle, il convient de mener une analyse concurrentielle de ce marché, ce qui est réalisé dans la section 4.1.
De plus, l'Autorité vérifie, dans la section 4.2, que, pour chacun des marchés de la terminaison d'appel, sont remplis les trois critères préconisés par la recommandation « marchés pertinents » du 9 octobre 2014 (20) pour conclure à la pertinence d'un marché :
- la présence de barrières à l'entrée élevées et non provisoires ;
- l'absence d'évolution vers une situation de concurrence effective ;
- l'efficacité insuffisante du droit de la concurrence.
4.1. Problèmes concurrentiels rencontrés et conséquences sur les marchés de détail sous-jacents
Dans la présente section (4.1), l'Autorité analyse les problèmes concurrentiels rencontrés en l'absence de régulation des marchés de gros de terminaison d'appel et leurs conséquences sur les marchés de détail sous-jacents. Cette analyse alimentera ensuite l'examen de la pertinence des marchés de gros de terminaison d'appel pour une régulation ex ante dans la section suivante (4.2).
4.1.1. Absence structurelle de pression concurrentielle sur le prix de la terminaison d'appel conduisant, en l'absence de régulation, à la fixation de tarifs de terminaison d'appel naturellement élevés
Toutes choses égales par ailleurs, chaque opérateur pris isolément est incité à imposer un tarif de terminaison d'appel élevé pour son trafic entrant, de façon à augmenter ses revenus d'interconnexion, afin de minimiser ses charges d'interconnexion, voire de déséquilibrer les soldes financiers d'interconnexion entre opérateurs pris deux à deux. Dans ce dernier cas, l'opérateur tire ainsi des revenus auprès de ses concurrents sur le marché de gros qui lui permettent de pratiquer, par exemple, des tarifs de détail moins élevés que ceux de ses concurrents.
Dans un marché dynamique, si un opérateur augmente unilatéralement son tarif d'interconnexion, les autres opérateurs, qui n'ont aucun moyen d'empêcher cette hausse (21), auront intérêt à répliquer immédiatement en procédant à une hausse du même ordre de manière à équilibrer globalement les flux financiers d'interconnexion entrants et sortants. Inversement, si un opérateur décide de diminuer unilatéralement son tarif d'interconnexion, les autres opérateurs n'ont aucun intérêt ou incitation à diminuer le leur, dans la mesure où leurs coûts d'interconnexion diminuent sans que leurs revenus ne soient affectés. Dans ces conditions, un opérateur, qui ne serait pas soumis à une régulation ex ante pourrait fixer son tarif d'interconnexion à un niveau arbitrairement élevé, sans que ce mouvement n'entraîne d'autre mouvement qu'une hausse des tarifs de terminaison d'appel des autres opérateurs.
L'Autorité estime donc qu'en l'absence de régulation, les opérateurs seront incités à faire évoluer à la hausse leurs tarifs de terminaison d'appel afin d'augmenter leur revenu sur le marché de gros. Ce phénomène conduirait à la fixation de tarifs éloignés des « niveaux concurrentiels », qui seraient atteints si les marchés de ces prestations étaient soumis à une concurrence effective.
4.1.2. Conséquences sur les marchés de détail sous-jacents
Du fait du modèle économique dit du « calling party pays » (« la partie appelante paye ») qui prévaut pour les appels téléphoniques en France, les conditions économiques de la vente des prestations de terminaison d'appel influent directement sur les conditions d'exercice de la concurrence entre les opérateurs sur le marché de détail. Dans ce modèle économique, c'est l'opérateur de l'appelant qui se voit facturer l'intégralité des charges liées à l'acheminement des appels par l'opérateur de destination raccordant les abonnés appelés. Ainsi de nombreux tarifs que peuvent offrir les opérateurs sur le marché de détail sont contraints par les charges de terminaison d'appel qui leur sont facturées par les autres opérateurs sur le marché de gros, qui sont en même temps leurs concurrents directs sur ce même marché de détail. En augmentant sa terminaison d'appel, un opérateur donné augmente ses revenus d'interconnexion et pénalise les offres de détail de ses concurrents.
a) Transferts financiers entre opérateurs dès lors que les trafics ne sont pas équilibrés
Les opérateurs (fixes ou mobiles) ont des parcs de clients ayant des caractéristiques différentes en termes de préférences et de profils de consommation. L'Autorité relève ainsi que les trafics vocaux entrant et sortant entre les opérateurs pris deux à deux (22) ne s'équilibrent généralement pas, alors qu'ils devraient naturellement s'équilibrer si les parcs étaient homogènes. Ainsi, même en présence de tarifs de terminaison d'appel vocal symétriques entre opérateurs, ces déséquilibres de trafic engendrent dès lors que les tarifs de terminaison d'appel ne sont pas orientés vers les coûts, une perte nette indue pour un opérateur achetant davantage de terminaison qu'il n'en vend.
Les opérateurs sont de fait sensibles aux niveaux de charges de terminaison d'appel par rapport aux coûts sous-jacents et aux risques concurrentiels s'y attachant en cas de dérive.
b) Limitation de l'intensité concurrentielle par un effet de pénalisation des opérateurs proposant des offres plus généreuses
Afin d'éviter un tel transfert financier, les opérateurs sont incités à ne pas commercialiser d'offres susceptibles de créer un solde négatif d'interconnexion avec leurs concurrents. Ceci implique une liberté commerciale contrainte, dans la mesure où les opérateurs doivent lancer des offres générant un comportement de client strictement équivalent à celui de leurs concurrents. La persistance de charges de terminaison d'appel qui ne seraient pas orientées vers les coûts fait ainsi obstacle au plein exercice de la concurrence sur les marchés de détail en métropole et outre-mer puisqu'elle décourage le lancement d'offres innovantes, si ces dernières conduisent à un volume sortant supérieur au volume entrant.
c) Transferts financiers indus entre opérateurs dès lors que les tarifs ne sont pas symétriques
Un opérateur qui aurait durablement la possibilité de fixer des tarifs de terminaison d'appel supérieurs à ceux de ses concurrents, sans que cela ne soit justifié, serait favorisé sur le long terme par rapport à ses concurrents.
En effet, il percevrait, auprès d'eux et à leur détriment, des revenus d'interconnexion plus importants que ceux qu'il aurait perçus avec un tarif symétrique et grâce auxquels il peut, par exemple, pratiquer des prix plus faibles au détail lui permettant de conquérir des clients. Une asymétrie de tarifs d'un des opérateurs en place est ainsi de nature à créer des transferts financiers qui risquent de se traduire par une distorsion concurrentielle. Cette distorsion, bien que limitée si l'opérateur est de petite taille, augmente à mesure que la part de marché de l'opérateur augmente : en effet, les concurrents seront à terme contraints de renchérir le prix de leur communication au détail vers l'opérateur tiers pour recouvrer les coûts liés à une terminaison d'appel plus élevée.
d) Transferts financiers indus des opérateurs fixes vers les opérateurs mobiles
En raison d'une structure de coûts sous-jacente différente, les tarifs de terminaison d'appel mobile sont légitimement significativement plus élevés que les tarifs de terminaison d'appel fixe. Cependant, le maintien de tarifs de terminaison d'appel mobile artificiellement élevés entraîne des transferts financiers indus des opérateurs fixes vers les opérateurs mobiles, au détriment des opérateurs fixes (et donc des clients fixes de détail) (23).
e) Distorsion de concurrence entre opérateurs fixes et opérateurs mobiles
Les offres d'abondance fixe-vers-mobile sont aujourd'hui généralisées. Néanmoins, si un acteur mobile n'était pas régulé, il pourrait pratiquer des tarifs de terminaison d'appel vocal plus élevés que ses concurrents, ce qui pourrait remettre en cause cette évolution. En effet, des tarifs de terminaison d'appel vocal mobile élevés jouent en faveur de tarifs de détail élevés pour les communications fixe-vers-mobile (en comparaison avec les communications fixe-vers-fixe).
Un transfert de marge entre opérateurs fixes et opérateurs mobiles biaise le jeu concurrentiel sur le segment de marché des communications en position déterminée, et est de nature à créer des distorsions d'usage consistant pour les utilisateurs finals à utiliser leur mobile en position déterminée au lieu de leur accès fixe du fait de tarifs de détail fixe-vers-mobile élevés, auxquels contribue la terminaison d'appel.
f) Transferts financiers indus des opérateurs régulés vers les opérateurs non régulés
Un opérateur non-régulé sur le marché de la terminaison d'appel, dans un contexte où ses concurrents le sont, bénéficie, sous réserve du respect du droit de la concurrence, de la liberté de pratiquer des tarifs de terminaison d'appel supérieurs, sans fondement au regard de la similitude des prestations fournies.
Ainsi, l'application d'une régulation tarifaire différente, voire l'absence de régulation appliquée à un opérateur, peut induire des transferts financiers indus liés à des tarifs significativement différents (cf.4.1.2c)). A fortiori, si une telle différenciation sur le marché de gros est appliquée entre opérateurs actifs sur un même marché de détail, elle peut créer une distorsion de concurrence.
En effet, l'opérateur non régulé appliquant des tarifs de terminaison d'appel élevés peut alors parvenir à percevoir des revenus d'interconnexion plus importants que ceux qu'ils aurait perçus en étant régulé et grâce auxquels il pratique en contrepartie des prix plus faibles au détail, lui permettant ainsi de conquérir des clients.
Bien que cet impact reste limité tant que la part de marché de l'opérateur pratiquant une terminaison d'appel élevée reste faible, le risque de perte d'attractivité indue des offres de détail mises en place par les concurrents de l'opérateur non régulé augmente à mesure que la part de marché de l'opérateur non régulé augmente.
4.1.3. Cas des transferts financiers sur les marchés de gros entre opérateurs actifs sur des marchés de détail différents
Pour un même type de terminaison d'appel, un opérateur non régulé ou soumis à un cadre réglementaire moins contraignant que d'autres opérateurs actifs sur des marchés de détails différents - en particulier en termes d'obligations tarifaires - bénéficie de la liberté de pratiquer des tarifs de terminaison d'appel supérieurs, sans fondement objectif, au regard de la similitude des prestations fournies.
Ainsi, quand l'opérateur de départ n'est pas soumis au même cadre réglementaire (par exemple lorsqu'il n'est pas soumis au cadre communautaire), il n'est pas pertinent de contraindre les tarifs des opérateurs d'arrivée, soumis à un cadre plus strict, à appliquer des tarifs inférieurs à ceux pratiqués par l'opérateur de départ, dans la configuration d'appel inverse.
Dans ce cas, un équilibre à un tarif plus élevé mais équivalent entre l'opérateur de départ et l'opérateur d'arrivée apparaît préférable à un déséquilibre tarifaire. La liberté de fixation de son tarif par l'opérateur est par ailleurs susceptible de lui donner une marge de négociation pouvant partiellement pallier l'absence de contrepouvoir d'acheteur pour les prestations de terminaison d'appel.
4.1.4. Bilan de la régulation passée et évolution constatée des marchés de détail
L'Autorité renvoie à son document « Bilan du cycle de régulation de la terminaison d'appel fixe et mobile en métropole et outre-mer, et perspectives de régulation » publié le 25 avril 2017 sur le site internet de l'Autorité.
4.1.5. Conclusion : l'existence d'obstacles au développement d'une concurrence effective
L'Autorité considère que l'ensemble des problèmes concurrentiels précédemment décrits constituent des obstacles à une concurrence effective sur les marchés de gros de terminaisons d'appels et sur les marchés de détail sous-jacents.
4.2. Critères de pertinence des marchés pour une régulation sectorielle
Conformément à la méthodologie retenue par la recommandation « marchés pertinents » susmentionnée, l'Autorité vérifie les trois critères préconisés pour examiner la pertinence des marchés pour une régulation sectorielle : existence de barrières à l'entrée, absence d'évolution vers une situation de concurrence effective, efficacité insuffisante du droit de la concurrence.
4.2.1. Existence de barrières à l'entrée ou d'entraves au développement de la concurrence
Comme précisé dans la section 2.2.2, les prestations de terminaison sont incontournables : structurellement, seul l'opérateur peut fournir les prestations de terminaison d'appel vers ses clients, et l'achat des prestations de terminaison d'appel est nécessaire aux autres opérateurs pour garantir à leurs utilisateurs la possibilité de joindre les clients du premier opérateur.
Il existe donc une barrière structurelle à l'entrée, ce qui signifie que le premier critère est vérifié, en conformité avec les considérants (11), (12), (13) et (14) de la recommandation « marchés pertinents » susmentionnée.
4.2.2. Absence d'évolution possible vers une situation de concurrence effective
La barrière technique et structurelle évoquée ci-dessus n'est pas susceptible d'évoluer : le monopole structurel de chaque opérateur sur sa terminaison d'appel perdurera.
Comme cela a été développé dans la section 4.1, les conditions économiques prévalant sur les marchés de gros de terminaison d'appel influent directement sur les conditions d'exercice de la concurrence entre les opérateurs sur le marché de détail. De même, comme cela a été développé dans la section 2.2.2 c), l'Autorité n'identifie pas, sur le marché de détail, de produits substituables aux appels vocaux, capables d'exercer une pression concurrentielle sur ce marché à l'horizon de la présente analyse de marché.
Ainsi, en dehors de toute action du régulateur, il n'existe intrinsèquement pas ou peu d'incitation économique pour les opérateurs à fixer leurs charges de terminaison d'appel à des niveaux « concurrentiels » (24).
Aussi, et en lien avec le considérant (15) de la recommandation « marchés pertinents » susvisée, il n'est pas possible, à l'horizon de la présente analyse de marché, d'anticiper une évolution vers une situation de concurrence effective.
4.2.3. Efficacité relative du droit de la concurrence et utilité d'une régulation ex ante complémentaire
La terminaison d'appel constitue un goulet d'étranglement, passage obligé pour tout opérateur tiers souhaitant acheminer du trafic à destination des clients de l'opérateur concerné.
Au regard des délais d'instruction et du niveau d'information et d'expertise requis en la matière, il semble peu concevable que le droit de la concurrence ex post puisse remédier, seul, de manière pertinente, aux problèmes concurrentiels et économiques pouvant survenir sur les marchés de la terminaison d'appel ainsi que sur les marchés associés qui en découlent.
A l'inverse, la régulation ex ante dispose d'outils adaptés tels que le contrôle tarifaire ou la mise en place et le suivi d'obligations de séparation comptable. La définition comme la mise en œuvre des obligations techniques et tarifaires nécessitent en effet une connaissance approfondie des pratiques techniques et des comptabilités réglementaires, une cohérence avec les mesures imposées entre les différentes terminaisons d'appel, ainsi qu'un travail récurrent de traitement, de suivi et d'évolution du dispositif.
Comme indiqué par le considérant (16) de la recommandation « marchés pertinents », l'Autorité conclut que le seul droit de la concurrence peut, sur ce plan, apparaître insuffisant pour remédier aux problèmes de concurrence existants sur ces marchés.
4.2.4. Conclusion sur le test des trois critères
Il apparaît donc que les trois critères définis par la recommandation « marchés pertinents » susmentionnés sont vérifiés pour les deux types de marchés de terminaison d'appel considérés ici, respectivement les marchés de terminaison d'appel vocal fixe et de terminaison d'appel vocal mobile.
4.3. Conclusion sur la pertinence des marchés pour une régulation ex ante
Les obstacles au développement d'une concurrence effective relevés dans la section 4.1 et les trois critères vérifiés à la section 4.2 justifient que l'Autorité considère comme pertinents pour une régulation ex ante, au sens de l'article L. 37-1 du CPCE, les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal fixe et de la terminaison d'appel vocal mobile définis précédemment.
Ces conclusions sont cohérentes avec la recommandation « marchés pertinents » susmentionnée qui intègre les marchés de la terminaison d'appel vocal fixe et de la terminaison d'appel vocal mobile dans la liste des marchés de communication électroniques pertinents pour une régulation ex ante.
Comme pour ses précédents cycles d'analyse, l'Autorité précise que l'entrée d'un nouvel acteur sur le marché de détail de la téléphonie fixe ou mobile n'est a priori pas de nature à modifier les raisonnements relatifs à la pertinence pour une régulation sectorielle de ces marchés de gros de terminaison d'appel.
5. Obligations non-tarifaires
5.1. Introduction
L'Autorité impose aux opérateurs identifiés comme exerçant une influence significative les obligations spécifiques appropriées, conformément aux articles L. 38 et L. 38-1 du CPCE. Ces obligations doivent être imposées en tenant compte de la nature des obstacles au développement d'une concurrence effective et être proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 du CPCE.
Conformément à l'article L. 38-1, l'Autorité privilégie une régulation via les marchés de gros, dont les principaux remèdes prévus par le CPCE sont les suivants :
- l'accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation ;
- la transparence, notamment par l'établissement d'une offre de référence ;
- la non-discrimination ;
- la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts ;
- la mise en place d'une séparation comptable ;
- le contrôle des prix.
S'agissant de la terminaison d'appel, eu égard à son caractère de facilité essentielle rappelé par l'Autorité de la concurrence, à son mode de commercialisation par un acteur structurellement en monopole et dans la continuité de la régulation de ces marchés actuellement en vigueur, l'Autorité estime justifié, raisonnable et proportionné de maintenir ou prolonger les obligations existantes, comme développé ci-après.
L'Autorité rappelle enfin que l'entrée d'un nouvel opérateur sur le marché de détail de la téléphonie fixe ou mobile n'est a priori pas de nature à modifier les raisonnements relatifs aux obligations non-tarifaires visés par la présente analyse des marchés de gros des terminaisons d'appel, et donc que ses conclusions demeurent valables pour les opérateurs nouveaux entrants.
5.2. Obligation d'accès
5.2.1. Obligations générales d'accès
a) Objectifs et principes généraux
L'Autorité rappelle qu'au titre du II de l'article L. 34-8 du CPCE, l'ensemble des opérateurs de réseaux ouverts au public sont soumis à une obligation générale de faire droit aux demandes d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public.
De plus, en vertu du 3° du I de l'article L. 38 du CPCE, l'Autorité peut imposer des obligations d'accès à un opérateur exerçant une influence significative sur un marché considéré.
Afin de permettre des investissements efficaces et l'interopérabilité des services au titre de l'interconnexion ou de l'accès, et compte-tenu de la position monopolistique de chaque opérateur sur les marchés de ses terminaisons d'appel, l'Autorité estime nécessaire de continuer à imposer à chaque opérateur exerçant une influence significative visé dans la section 3.5, l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès aux fins de terminer du trafic à destination des numéros ouverts à l'interconnexion sur son réseau, conformément au 1° de l'article D. 310 du CPCE.
Il apparaît également nécessaire et proportionné, au regard notamment de l'objectif de développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité du secteur mentionné au 3° du II de l'article L. 32-1 du CPCE, que les opérateurs présentent, de façon claire et détaillée, les conditions techniques et tarifaires de fourniture des prestations qu'ils offrent, et qu'ils ne subordonnent pas l'octroi d'une prestation à une autre, afin de ne pas conduire les autres opérateurs à payer des prestations qui ne seraient pas nécessaires.
L'Autorité souligne notamment que les choix d'architecture d'interconnexion des opérateurs génèrent des externalités pour les autres opérateurs. En effet, les autres opérateurs sont amenés à investir en fonction de ces choix, notamment pour raccorder les points d'interconnexion pertinents (25)mais également pour utiliser les protocoles et codecs appropriés aux interfaces. Par conséquent, l'Autorité étudie attentivement le caractère raisonnable des choix d'architecture d'interconnexion effectués par les différents opérateurs : notamment le nombre et la localisation des points d'interconnexion pertinents au sein du territoire concerné (26) ainsi que les spécifications techniques associées. A cet égard, l'Autorité considère que, dans la mesure où des choix sectoriels sont adoptés à l'issue d'un processus de concertation transparent et ouvert à la participation de tous, il apparait raisonnable que les opérateurs vendeurs respectent ces choix dans les spécifications techniques de leur offre de terminaison d'appel ou, s'ils décident de ne pas respecter ces choix, assument le coût des adaptations technologiques nécessaires pour les opérateurs acheteurs.
Il apparaît également nécessaire que les opérateurs proposent des points d'interconnexion avec les réseaux tiers dans chacun des territoires dans lesquels ils sont actifs commercialement et fournissent leur service pour terminer les appels vers les numéros de ces territoires.
En outre, l'Autorité estime nécessaire que les opérateurs négocient de bonne foi avec les opérateurs qui demandent une prestation d'accès à leur réseau, conformément au 2° de l'article D. 310 du CPCE, afin notamment de minimiser les cas de litige et de ne pas profiter de leur influence significative pour durcir les négociations.
Compte tenu des investissements déjà consentis par les opérateurs tiers pour s'interconnecter, il est également proportionné d'imposer à chaque opérateur exerçant une influence significative de ne pas retirer les accès déjà accordés, hors accord préalable de l'Autorité ou des opérateurs concernés, conformément au 3° de l'article D. 310 du CPCE.
De plus, la prestation de terminaison d'appel étant nécessaire à la construction du service de bout en bout avec des réseaux tiers, il est justifié et proportionné pour un acheteur de demander des engagements contractuels de qualité de service ainsi que des pénalités, notamment financières, en cas de non-respect de ces dernières.
Enfin, comme cela est prévu par le 3° du I de l'article L. 38 du CPCE, ces obligations s'appliquent également aux demandes raisonnables de fourniture de prestations associées, permettant le raccordement physique et logique au réseau de l'opérateur et nécessaires à l'achat de terminaison d'appel.
b) Généralisation de l'interconnexion IP
La précédente décision d'analyse de marché prévoyait qu'à compter du 1er juillet 2015 une demande d'interconnexion en mode IP de la part d'un opérateur acheteur devait nécessairement être considérée comme raisonnable et que, dans le cas particulier de l'outre-mer, des aménagements à cette date pourraient être appréciés au cas par cas afin de tenir compte des spécificités locales.
Aujourd'hui, sur le marché métropolitain, l'Autorité note que le mouvement de transition des interconnexions en mode TDM vers les interconnexions en mode IP est en cours de finalisation chez les principaux acteurs sur le marché métropolitain pour les communications vocales. Au cours de la période concernée par la présente analyse de marché (2017-2020), le mode IP continue ainsi d'être l'interconnexion de référence.
En ce qui concerne l'outre-mer, l'Autorité constate que le déploiement des interconnexions IP est en cours, sans toutefois être totalement généralisé. Ainsi certains opérateurs ne proposent pas encore d'interconnexion à leur réseau en mode IP. L'Autorité estime toutefois qu'à compter du 1er juillet 2018 toute demande d'interconnexion IP par un opérateur, acheteur ou vendeur, devra être considérée comme raisonnable.
c) Rationalisation des architectures d'interconnexion IP
Suite aux commentaires des acteurs lors de la consultation publique menée du 25 avril au 2 juin 2017, des modifications ont été apportées sur cette partie « rationalisation des architectures d'interconnexion » afin principalement de clarifier les obligations pesant sur les opérateurs et d'en préciser les motivations.
Compte tenu de l'avancement de la migration des interconnexions vers le mode IP et des simplifications techniques associées, il convient de décrire les opportunités en termes de rationalisation des architectures d'interconnexion et de préciser les conséquences de ces éléments sur les obligations d'accès.
Ainsi, le caractère raisonnable d'une demande d'interconnexion peut être apprécié au regard notamment :
- du périmètre territorial de la zone d'interconnexion ;
- du nombre de points d'interconnexion exigé par l'opérateur vendeur ;
- le cas échéant, de la localisation des sites d'interconnexion des réseaux fixes et mobiles d'un opérateur convergent ;
- le cas échéant, de la localisation des sites d'interconnexion d'un opérateur par rapport à celle des sites d'interconnexion des autres opérateurs appartenant au même groupe.
Fin du découpage du territoire métropolitain en zones arrière avec l'interconnexion IP
Historiquement, avant l'émergence des architectures réseaux dites « NGN » (next generation networks), les opérateurs fixes et mobiles favorisaient le routage local du trafic voix afin d'en limiter les coûts d'acheminement à travers leur réseau. Ils conditionnaient alors l'application des tarifs régulés de terminaison d'appel à la livraison par les opérateurs acheteurs de leur trafic de terminaison d'appel au plus près des appelés, quand leur localisation était identifiable grâce à leur numéro géographique, ou au plus près de l'appelant, quand l'appelé disposait d'un numéro mobile ou non géographique. Pour cela, chacun des principaux opérateurs avait établi de nombreux points d'interconnexion à travers le territoire métropolitain et rattaché à chacun d'eux une partie spécifique du territoire appelée « zone arrière ». Lorsque les opérateurs acheteurs de terminaison d'appel n'étaient pas connectés à l'ensemble des points d'interconnexion ou ne livraient pas le trafic au bon point d'interconnexion au regard de sa zone arrière, ils se voyaient appliquer une majoration du tarif de terminaison d'appel qui, s'agissant de la terminaison d'appel mobile, était appelée « tarification EZA » (Extra Zone Arrière) par opposition à « la tarification IZA » (Intra Zone Arrière) applicable lorsque le trafic était remis au bon point d'interconnexion.
L'un des apports majeurs de la généralisation de l'architecture « NGN » et des interconnexions IP, réside dans la capacité qu'elle confère aux opérateurs de s'affranchir des contraintes géographiques qui existaient avec les technologies historiques au sein d'un territoire.
En effet, les réseaux qualifiés de « NGN » s'appuient sur le protocole IP et présentent ainsi l'avantage de pouvoir transporter simultanément des flux de voix et de données à des débits importants sur une unique infrastructure de transport utilisant le protocole IP. Ils permettent en outre de concentrer et de centraliser les équipements de gestion des appels et, contrairement à la précédente génération de réseau, ne sont pas organisés de façon pyramidale (27). En outre, dans un réseau IP, les services autres que la voix peuvent avoir un profil d'utilisation majoritairement national, voire international (par exemple pour l'accès à l'internet). Dès lors, il n'est pas efficace économiquement pour un opérateur d'utiliser un niveau de routage local (28) pour intégrer des flux de voix dans un tel type de réseau IP multiservices, les flux de voix n'utilisant qu'une partie réduite de la capacité totale du réseau par rapport aux autres services.
Un tel effet avait déjà été pris en compte par l'ARCEP dans sa décision n° 2011-0483 du 5 mai 2011 relative à la terminaison d'appel vocal mobile en ce qui concerne la distinction entre tarifications « IZA » et « EZA » :
- « l'Autorité note qu'alors que les coûts sous-jacents du transit ont baissé chaque année, les tarifs EZA n'ont pas suivi cette baisse. Au surplus, les réseaux de transit migrant vers des réseaux de nouvelle génération (NGN) vont voir leurs coûts encore nettement diminuer, réduisant donc la pertinence d'une distinction de ces deux tarifs » ;
- « l'Autorité précise que le nombre de points d'interconnexion composant l'architecture des réseaux de collecte des opérateurs devrait être amené à diminuer, notamment en cohérence avec les méthodes qui s'appliquent déjà, dans certains cas, sur le marché fixe, où le nombre de points d'interconnexion dépend globalement du volume de trafic envoyé par l'opérateur appelant ».
Par conséquent, l'Autorité estime que les raisons historiques ayant conduit les opérateurs vendeurs de terminaison d'appel à conditionner le bénéfice du tarif régulé de terminaison d'appel à la livraison du trafic en plusieurs points d'interconnexion selon un découpage du territoire métropolitain en zones arrières ne sont plus pertinentes pour l'interconnexion IP.
Dans les faits, l'Autorité observe, dans les offres d'interconnexion IP actuellement proposées par les opérateurs, que le découpage en zones arrière a disparu, à l'exception de deux opérateurs, l'un fixe et l'autre mobile, appartenant au même groupe.
En conclusion, compte-tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent et au regard des objectifs prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, notamment au 3° du II, aux 1° et 2° du III et au 2° du IV, l'Autorité estime que, dans le cadre de l'obligation générale de faire droit aux demandes raisonnables d'accès aux prestations de terminaison d'appel vocal fixe et mobile, découper le territoire métropolitain en zones arrière et conditionner l'application du plafond tarifaire régulé de terminaison d'appel pour l'interconnexion IP à la livraison du trafic en un point d'interconnexion situé dans chacune des zones arrières n'est pas raisonnable, puisque cela conduit l'opérateur vendeur à accroître sans nécessité ou justification objective la complexité de l'architecture d'interconnexion et à faire supporter aux opérateurs acheteurs les conséquences de ses propres choix ou inefficacités techniques.
Comme indiqué au point 5.4.1 ci-dessous, la présente décision peut impliquer des modifications des offres de référence et des conventions en cours d'exécution, afin d'assurer leur conformité aux obligations imposées aux sociétés concernées au titre de la présente décision d'analyse de marché. Il appartient ainsi aux opérateurs de mettre à jour leurs offres d'interconnexion IP en conséquence, à compter du 1er janvier 2018 et, dès lors qu'ils seraient saisis d'une demande en ce sens, de mettre à jour leurs conventions d'interconnexion.
Réduction du nombre de points d'interconnexion en métropole en mode IP
Ainsi qu'évoqué précédemment, la généralisation de l'architecture « NGN » et des interconnexions IP permet de rendre le nombre de points d'interconnexion indépendant des contraintes historiques de routage local. Dorénavant, c'est la quantité de trafic voix à écouler et la capacité des raccordements qui conditionnent le nombre de points d'interconnexion nécessaire et suffisant pour acheminer le trafic, ce qui, comme en témoignent les offres de référence d'interconnexion IP de la plupart des principaux opérateurs en France métropolitaine, aboutit à une forte réduction du nombre de points d'interconnexion.
Ainsi, augmenter le nombre de points de raccordement physique, par rapport à ce qui est nécessaire et suffisant pour terminer le trafic et en assurer la sécurisation, pour réaliser une interconnexion en mode IP ne semble pas optimal du point de vue économique et concurrentiel. En effet, exiger des points de raccordement supplémentaires conduit à imposer aux opérateurs, notamment les plus petits, de déployer des liens de raccordement sous-utilisés ou, à défaut, d'acheter du transit pour s'interconnecter, ce qui représente un coût supplémentaire. Cela peut ralentir la migration vers la technologie IP et constituer un frein à l'accès aux offres régulées par les plus petits opérateurs.
Par conséquent, l'Autorité estime qu'exiger d'un opérateur acheteur de terminaison d'appel qu'il se raccorde en un nombre de points physiques supérieur à ce qui est nécessaire et suffisant pour l'acheminement du trafic d'interconnexion d'un territoire donné, dans des conditions de sécurisation satisfaisantes, est a priori déraisonnable.
A titre d'illustration, en métropole, compte tenu des débits des raccordements utilisés (raccordements d'1 ou 10 Gbit/s), deux points physiques se sécurisant l'un l'autre paraissent a priori suffisants pour les besoins d'interconnexion des opérateurs de moindre envergure dans un territoire donné. Seules les interconnexions entre les plus grands opérateurs, c'est-à-dire ceux qui acheminent les volumes de trafic les plus importants, pourraient en nécessiter davantage.
Dans le cas où un opérateur vendeur proposerait plusieurs débits pour les raccordements (par exemple 1 et 10 Gbit/s), il apparaitrait déraisonnable d'imposer à un opérateur acheteur d'établir un nouveau raccordement vers un autre site physique tant que le débit des raccordements existants n'aurait pas été augmenté jusqu'au débit maximal. Ainsi, si l'opérateur vendeur propose des raccordements avec des débits de 1 ou 10 Gbit/s, la demande d'un acheteur tendant à augmenter le débit de ses raccordements de 1 vers 10 Gbit/s, sans devoir établir un nouveau raccordement vers un autre site, est a priori raisonnable.
Pour les interconnexions entre les plus grands opérateurs, l'Autorité comprend que le besoin de débit et de sécurisation puisse nécessiter plus de deux points d'interconnexion. Ainsi, dès lors que les raccordements existants disposent déjà du débit maximal (10 Gbit/s) et deviennent insuffisants pour écouler le trafic, il ne semble pas déraisonnable, si l'opérateur vendeur le juge pertinent, que ce dernier cherche à inciter les opérateurs acheteurs à établir des raccordements vers de nouveaux sites, au lieu d'établir de nouveaux raccordements vers des sites existants. De cette manière, les interconnexions seront distribuées à travers un nombre de sites d'autant plus nombreux que le volume de trafic à échanger est important, ce qui renforce la résilience des flux (29).
Comme indiqué au point 5.4.1 ci-dessous, la présente décision peut impliquer des modifications des offres de référence et des conventions en cours d'exécution, afin d'assurer leur conformité aux obligations imposées aux sociétés concernées au titre de la présente décision d'analyse de marché. Il appartient ainsi aux opérateurs de mettre à jour leurs offres d'interconnexion IP en conséquence à compter du 1er janvier 2018 et, dès lors qu'ils seraient saisis d'une demande en ce sens, de mettre à jour leurs conventions d'interconnexion.
Rationalisation de l'interconnexion dans le cas des opérateurs ayant des activités fixes et mobiles
L'Autorité estime nécessaire d'apporter des précisions sur la mise en œuvre de l'obligation d'accès dans le cas des opérateurs exerçant à la fois des activités fixes et mobiles sur un même territoire (« opérateurs convergents »).
L'Autorité constate que, s'agissant de la terminaison d'appel sur le réseau d'un opérateur convergent, un opérateur tiers acheteur est contraint de livrer séparément le trafic de terminaison d'appel vers les points d'interconnexion du réseau fixe et ceux du réseau mobile de l'opérateur convergent s'il souhaite ne payer que le tarif de terminaison d'appel régulé, et ainsi s'affranchir des coûts de transit. En pratique, ces différents points d'interconnexion sont le plus souvent situés sur des sites physiques distincts, ce qui implique pour les opérateurs acheteurs de multiplier les liens de raccordement à déployer vers les différents sites de l'opérateur convergent. Or, cette multiplication de liens de raccordement vers des sites distincts augmente la complexité et le coût supportés par les opérateurs, en particulier les plus petits, pour s'interconnecter directement aux réseaux fixe et mobile des opérateurs convergents. Ceci constitue un frein à l'accès aux offres régulées par les plus opérateurs, notamment les plus petits.
Ainsi, au regard des objectifs de régulation prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, relatifs notamment à l'exercice d'une concurrence effective et loyale, à la définition de conditions d'interconnexion qui garantissent l'égalité des conditions de la concurrence et au développement de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques, l'Autorité considère qu'une demande auprès d'un opérateur, ayant des activités fixe et mobile sur un même territoire, de pouvoir livrer, sur les mêmes sites physiques, les communications à destination des clients fixes et mobiles de cet opérateur convergent sur ce territoire (ci-après « demande de mutualisation de sites ») est a priori raisonnable. L'opérateur tiers pourra ainsi bénéficier du tarif régulé de terminaison d'appel fixe ou mobile de l'opérateur convergent sans multiplier les liens de raccordement vers de multiples sites distincts sur le territoire.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
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Figure 3 : Exemple de mutualisation des sites pour l'interconnexion avec un opérateur convergent. Source : ARCEP
En outre, l'Autorité considère qu'une telle obligation de faire droit aux demandes raisonnable de mutualisation de sites d'interconnexion est proportionnée.
En effet, à ce jour, deux des trois principaux opérateurs convergents en métropole (SFR et Bouygues Telecom) ont défini des sites physiques communs pour la livraison des trafics à destination de leurs clients fixes et mobiles. En outre, l'Autorité note que, dans sa réponse à la consultation publique susvisée, Orange se dit « prêt à enrichir son offre en métropole en ajoutant un ou plusieurs point (s) d'interconnexion commun (s) à destination des fixes et mobiles d'Orange aux conditions de la terminaison d'appel régulée, cette évolution visant plus particulièrement les opérateurs n'ayant pas aujourd'hui d'interconnexion directe en IP à Orange Mobile […] »et propose« la mise en place de cette obligation dix-huit mois »après la publication de la présente décision.
En outre, pour répondre à certaines préoccupations exprimées lors de la consultation publique menée du 25 avril au 2 juin 2017, il convient de préciser que, bien que cela puisse faire partie des solutions retenues par les opérateurs convergents pour répondre aux « demandes de mutualisation de sites » s'ils estiment celles-ci plus efficaces, la présente décision n'impose pas ni n'interdit :
- de proposer aux opérateurs tiers une interconnexion mutualisée vers leurs réseaux fixes et mobiles via des raccordements uniques ;
- de réduire la liste des sites d'interconnexion à leurs réseaux aux seuls sites permettant de répondre à une « demande de mutualisation de sites ».
En ce qui concerne la mise en œuvre de l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables de mutualisation de sites, s'agissant des offres de référence, sur la base desquelles les conventions d'interconnexion futures pourront être conclues, si ce n'est pas déjà le cas, les opérateurs convergents doivent identifier, parmi les sites d'interconnexion qu'ils exploitent actuellement, les sites permettant de répondre à une « demande de mutualisation de sites » (ci-après « les sites mutualisés ») et mettre à jour leurs offres de référence en conséquence dans un délai raisonnable, et en tout état de cause avant le 1er janvier 2019.
Pour rappel, la mise en place d'interconnexions IP prévue par la décision d'analyse de marché n° 2014-1485 prévoyait un délai de 6 mois. Ainsi, l'échéance du 1er janvier 2019, soit plus de 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente décision, apparait raisonnable et proportionnée.
En outre, afin de permettre au plus grand nombre d'opérateurs tiers de bénéficier de cette mutualisation de sites, il apparaît souhaitable, dans la mesure du possible, que les opérateurs convergents choisissent comme « sites mutualisés », parmi l'ensemble de leurs sites d'interconnexion fixes et mobiles, ceux où sont raccordés le plus grand nombre d'opérateurs tiers (en ne tenant toutefois pas compte des opérateurs qui seraient déjà interconnectés directement à la fois aux réseaux fixes et mobiles).
A titre d'illustration, dans le cas d'un opérateur convergent disposant de 8 sites d'interconnexion auxquels seraient raccordés des opérateurs de manière suivante :
Site |
Opérateurs raccordés |
Site |
Opérateurs raccordés |
---|---|---|---|
A |
3 |
E |
0 |
B |
6 |
F |
7 |
C |
7 |
G |
6 |
D |
0 |
H |
3 |
Il apparaîtrait raisonnable, dans la mesure du possible, que les sites B, C, F, G soient mutualisés dans la mesure où ils représentent plus de 80% des opérateurs tiers raccordés.
Par ailleurs, dans le cas où l'opérateur convergent proposerait également aux opérateurs interconnectés uniquement à son réseau fixe (ou uniquement à son réseau mobile) des prestations de transit pour le trafic à destination de ses clients mobiles (respectivement fixes), la localisation des sites d'interconnexion communs aux réseaux fixe et mobile ne devrait pas, dans la mesure du possible, être définie de manière à favoriser le recours à son offre de transit, dont les tarifs ne sont pas régulés.
Rationalisation de l'interconnexion dans le cas des opérateurs appartenant à un même groupe
L'Autorité estime nécessaire d'apporter des précisions sur la mise en œuvre de l'obligation d'accès dans le cas d'opérateurs appartenant à un même groupe (30)et actifs sur un même territoire.
L'Autorité constate que, s'agissant de la terminaison d'appel sur les réseaux des opérateurs appartenant à un même groupe et actifs sur un même territoire, les difficultés rencontrées par les petits opérateurs ne souhaitant payer que le tarif de terminaison d'appel régulé sont les mêmes que celles décrites, dans la partie précédente, s'agissant de la terminaison d'appel sur les réseaux fixes et mobiles des opérateurs convergents : la nécessité d'établir des liens de raccordement vers chacun des sites physiques d'interconnexion de chacun des opérateurs du groupe constitue un frein à l'accès aux offres régulées, en particulier pour les plus petits opérateurs.
Ainsi, au regard des objectifs de régulation prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, relatifs notamment à l'exercice d'une concurrence effective et loyale, à la définition de conditions d'interconnexion qui garantissent l'égalité des conditions de la concurrence et au développement de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques, l'Autorité considère qu'une demande, formulée par un opérateurs tiers auprès d'un opérateur appartenant à un groupe comprenant plusieurs opérateurs actifs sur un même territoire, de pouvoir livrer sur les mêmes sites physiques les communications à destination de l'ensemble des clients des sociétés du groupe sur ce territoire, est a priori raisonnable (ci-après « demande de mutualisation de sites »).L'opérateur tiers pourra ainsi bénéficier du tarif de terminaison d'appel régulé (fixe ou mobile) de chacun des opérateurs appartenant au même groupe sans multiplier les liens de raccordement vers de multiples sites distincts sur le territoire.
Cette obligation implique que les opérateurs appartenant à un même groupe et actifs sur un même territoire proposent des sites physiques où sont situés des points d'interconnexion à chacun de leurs réseaux. Autrement dit, les sites concernés doivent héberger un point d'interconnexion de chacun de ces différents opérateurs.
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Figure 4 : Exemple de mutualisation des sites pour l'interconnexion aux sociétés d'un groupe. Source : ARCEP
Afin de pouvoir être en mesure de répondre aux demandes raisonnables de mutualisation de sites émanant d'un opérateur tiers, l'Autorité considère a priori raisonnable la demande, formulée par un opérateur (A1) appartenant à un groupe auprès d'un autre opérateur (A2) appartenant au même groupe et actif sur le même territoire, de pouvoir colocaliser un point d'interconnexion dans certains des sites d'interconnexion existants de l'opérateur (A2).
L'Autorité considère que de telles obligations sont proportionnées. A cet égard, l'Autorité relève notamment que plusieurs opérateurs appartenant à un même groupe ont d'ores et déjà des sites d'interconnexion communs :
- les offres de référence d'interconnexion IP en métropole de Free Mobile (31) et Free (32), opérateurs appartenant tous deux au groupe Iliad, comportent deux sites physiques en commun ;
- Orange Caraïbe et Orange SA ont des sites physiques en commun en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique.
En outre, SFR Group, qui contrôle les opérateurs SFR, Numericable et Completel, ne conteste pas le principe d'une mutualisation de sites physiques où sont situés des points d'interconnexion de chacun des opérateurs, tout en précisant qu'« une mutualisation des sites d'interconnexion dans les offres de référence de SFR Group ne pourra se faire que dans un délai raisonnable ».
Par ailleurs, comme cela a été évoqué pour les opérateurs convergents, il convient de préciser que, bien que cela puisse faire partie des solutions retenues par les opérateurs appartenant au même groupe pour répondre aux « demandes de mutualisation de sites » s'ils estiment celles plus efficaces, la présente décision n'impose pas ni n'interdit :
- de proposer aux opérateurs tiers une interconnexion mutualisée vers leurs réseaux via des raccordements uniques.
- de réduire la liste des sites d'interconnexion à leurs réseaux aux seuls sites permettant de répondre à une « demande de mutualisation de sites ».
En ce qui concerne la mise en œuvre des obligations, s'agissant des offres de référence, sur la base desquelles les conventions d'interconnexion futures pourront être conclues, si ce n'est pas déjà le cas, les opérateurs appartenant à un même groupe et actifs sur un territoire donné doivent identifier, parmi les sites d'interconnexion qu'ils exploitent actuellement, les sites permettant de répondre à une « demande de mutualisation de sites » (ci-après « les sites mutualisés ») et mettre à jour leurs offres de référence en conséquence dans un délai raisonnable, qui ne devrait pas être postérieur au 1erjanvier 2019. A cet égard, les travaux visant à colocaliser les points d'interconnexion d'opérateurs appartenant à un même groupe étant similaires à ceux relatifs à la colocalisation des points d'interconnexion des opérateurs convergents, il apparaît raisonnable, proportionné et cohérent de leur appliquer la même échéance du 1er janvier 2019.
En outre, afin de permettre au plus grand nombre d'opérateurs tiers de bénéficier de cette mutualisation de sites, il semble souhaitable, dans la mesure du possible, que les opérateurs appartenant à un même groupe choisissent comme « sites mutualisés », parmi l'ensemble des sites d'interconnexion des opérateurs du groupe, ceux où sont raccordés le plus grand nombre d'opérateurs tiers, exception faite des opérateurs qui seraient déjà interconnectés directement aux réseaux de chaque opérateur du groupe ainsi que le montre l'illustration présentée dans la partie précédente concernant les opérateurs convergents.
Par ailleurs, dans le cas où l'un des opérateurs du groupe proposerait également aux opérateurs interconnectés à son réseau des prestations de transit pour le trafic à destination des clients d'autres opérateurs du groupe, la localisation des sites mutualisés ne devrait pas, dans la mesure du possible, être définie de manière à favoriser le recours à l'offre de transit dudit opérateur, dont les tarifs ne sont pas régulés.
d) Extinction des interconnexions TDM
Mise en œuvre de la transition
S'il apparait vraisemblable que l'interconnexion en mode IP devienne au cours du cycle à venir (2017-2020) la modalité d'interconnexion quasi-exclusive en métropole et généralisée outre-mer, l'Autorité continuera de s'assurer que cette transition ne fausse pas le jeu concurrentiel et prévoie les délais de mise en œuvre et de préavis suffisants, permettant aux opérateurs interconnectés de s'adapter.
En particulier, il parait nécessaire de prévoir, pour les opérateurs qui ne l'auraient pas déjà annoncée, une période de recouvrement minimale de 18 mois des deux modalités d'interconnexion, TDM et IP, assurant notamment une fourniture dans des conditions tarifaires équivalentes entre les deux modalités durant cette période. A l'issue de cette période, la modalité d'interconnexion IP pourra devenir, pour le trafic de terminaison compatible, l'offre de référence unique.
Une fois ce mouvement enclenché, l'opérateur fournisseur de terminaison d'appel pourra engager le processus de fermeture commerciale puis technique de son offre d'interconnexion TDM. Ce processus pourra s'accompagner d'une évolution raisonnable des tarifs de l'interconnexion TDM, dès lors qu'elle ne sera plus considérée, pour les trafics de terminaison compatibles avec une interconnexion IP, comme une modalité d'acheminement efficace du trafic depuis les points d'interconnexion pertinents, afin d'accompagner au mieux la fermeture de l'offre, selon des modalités transparentes, prévisibles et loyales. En tout état de cause, les évolutions apportées à la modalité d'interconnexion TDM devront respecter des délais de préavis suffisants, tels que précisés en section 5.4.1.
Cas particulier des services nécessitant une interconnexion TDM de bout en bout
Malgré l'avancement de la migration vers l'interconnexion en mode IP, certaines catégories de trafic ne sont à ce jour pas encore compatibles avec ce mode d'interconnexion et nécessitent un routage en mode TDM de bout en bout. Les configurations dont les difficultés techniques et opérationnelles n'ont pas encore trouvé de solution en interconnexion IP devront continuer à bénéficier d'offres régulées en mode TDM. L'Autorité note que des travaux de concertation sont en cours au sein d'associations inter-opérateurs pour la gestion du trafic résiduel d'interconnexion en TDM. L'extension de la modalité d'interconnexion IP à de nouvelles configurations de trafic pourra nécessiter une concertation en amont (établissant notamment des règles claires et partagées entre les parties) et des points d'avancement réguliers. Ceux-ci seront organisés, le cas échéant, dans un cadre multilatéral associant l'ensemble des opérateurs concernés et, si nécessaire, sous l'égide de l'Autorité.
e) Conclusion
L'ensemble des obligations précitées sont conformes aux critères fixés par le IV de l'article L. 38, et en particulier les a), b) et d), en ce que les prestations qu'elles visent sont aujourd'hui fournies ou peuvent être fournies sans coût disproportionné par les opérateurs et rendent possible le développement de la concurrence. Tout refus de l'opérateur exerçant une influence significative devra être dûment motivé.
Compte tenu de l'impossibilité pour un opérateur souhaitant terminer un appel vers un numéro ouvert à l'interconnexion sur un autre réseau de déployer ses propres infrastructures, ces obligations d'accès sont justifiées et proportionnées, notamment au regard des objectifs fixés à l'article L. 32-1 du CPCE relatifs à « l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale » entre les opérateurs, au « développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques » et à « la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ».
f) Avis de l'Autorité de la concurrence sur les obligations générales d'accès
Dans son avis n° 17-A-13, l'Autorité de la concurrence rejoint l'avis de l'Autorité sur les obligations générales d'accès, notamment sur la réduction du nombre de points d'interconnexion en métropole en mode IP et la rationalisation de l'interconnexion dans le cas des opérateurs ayant des activités fixes et mobiles et/ou appartenant à un même groupe. L'Autorité de la concurrence relève en effet qu'« un faible nombre de points d'interconnexion peut constituer une option moins coûteuse et par conséquent favorable aux opérateurs de petite dimension, alors qu'un grand nombre de points d'interconnexion peut potentiellement s'avérer moins contraignant pour les opérateurs de taille importante. De même, la rationalisation de l'architecture d'interconnexion au sein de groupes comportant plusieurs entités juridiques différentes abaisse une des barrières économiques et est ainsi susceptible de favoriser la dynamique concurrentielle. Dans ces conditions, la mutualisation des architectures fixe et mobile, ainsi que la diminution du nombre de points d'interconnexion proposées par l'ARCEP dans son projet de décision, devraient permettre d'améliorer les conditions d'accès des opérateurs aux réseaux tiers, tout en accélérant la convergence des architectures actuellement existantes entre réseaux fixes et mobiles. En cela, l'Autorité considère que les solutions techniques proposées sont cohérentes avec les objectifs de l'ARCEP pour ce nouveau cycle d'analyse ».
Ces éléments, qui confirment l'analyse de l'Autorité, n'ont pas amené de modification du projet de décision.
5.2.2. Implication des obligations générales d'accès pour le réseau fixe d'Orange
Le réseau fixe d'Orange présente des spécificités - notamment la cohabitation de deux réseaux distincts (RTC et NGN [33]), la capillarité et la structure hiérarchique de son réseau RTC - qui lui confèrent un niveau de complexité supérieur à ceux des autres opérateurs (ou à celui de son réseau mobile). Il apparaît donc nécessaire à l'Autorité de préciser, s'agissant du réseau fixe d'Orange, les implications des obligations générales d'accès précitées.
Conformément aux dispositions du IV de l'article L. 38 du CPCE, il est nécessaire qu'Orange fasse droit aux demandes raisonnables d'accès des opérateurs tiers concernant l'évolution de son architecture d'interconnexion, afin de ne pas fausser le jeu concurrentiel, dans un environnement technologique en évolution rapide. Le caractère raisonnable d'une telle demande d'accès est apprécié au regard de la proportionnalité entre les contraintes économiques et techniques d'une telle demande, d'une part, et le bénéfice attendu pour la résolution d'un problème concurrentiel particulier, d'autre part.
Orange propose actuellement :
- une offre de colocalisation qui permet à un opérateur d'installer ses équipements de transmission directement dans les locaux d'Orange ;
- une offre de Lien de Raccordement (LR) permettant aux opérateurs tiers l'acheminement du trafic entre leurs équipements colocalisés et le point de raccordement d'Orange ;
- une offre de Lien de Raccordement (LR) permettant aux opérateurs tiers l'acheminement du trafic entre leurs sites distants et le point de raccordement d'Orange.
Ces offres de colocalisation et de raccordement des sites d'interconnexion d'Orange sont nécessaires pour couvrir l'ensemble des configurations d'interconnexion et pour permettre aux opérateurs de moindre envergure de disposer d'une flexibilité dans les options de déploiement.
Conformément aux objectifs fixés par l'article L. 32-1 du CPCE, en particulier ceux prévus aux 1° et 2° du III, et en l'absence de mesures moins contraignantes qui permettraient d'atteindre le même but, l'Autorité considère comme proportionné d'imposer à Orange de proposer, au titre de l'article D. 310 du CPCE, notamment de ses 1° et 3°, une offre de raccordement des équipements des autres opérateurs comprenant a minima les trois solutions précitées. Il est également nécessaire qu'Orange continue à fournir ces prestations, une fois offertes, au titre du IV de l'article L. 38 du CPCE, en particulier les a), b), c) et d). En effet, leur suppression ou leur modification aurait pour conséquence de déstabiliser le marché et les plans d'affaires des opérateurs alternatifs.
Ces obligations sont conformes aux critères fixés par le IV de l'article L. 38 du CPCE en particulier ses a), b) et d) en ce qu'elles sont aujourd'hui fournies par Orange et permettent le développement de la concurrence. Elles sont, par ailleurs, proportionnées aux objectifs de l'article L. 32-1 du CPCE, notamment ceux fixés aux 1° et 2° du III.
5.3. Obligation de non-discrimination
Le 2° du I de l'article L. 38 du CPCE prévoit la possibilité d'imposer, aux opérateurs qui exercent une influence significative, une obligation de non-discrimination dans la fourniture des prestations d'interconnexion ou d'accès.
Conformément à l'article D. 309 du CPCE, cette obligation vise notamment à garantir que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux opérateurs fournissant des services équivalents. En outre, elle vise à assurer que les opérateurs fournissent aux autres opérateurs des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.
En effet, la grande technicité des prestations d'interconnexion ou d'accès rend aisée, pour un opérateur exerçant une influence significative, l'offre de conditions techniques et tarifaires différentes pour ses différents clients, ses partenaires et ses propres services.
L'obligation de non-discrimination vise ainsi à éviter que les opérateurs qui exercent une influence significative n'augmentent leurs charges vis-à-vis d'opérateurs acheteurs dont le pouvoir de négociation serait moindre, ou qu'ils n'avantagent leurs propres unités d'affaires, leurs partenaires ou leurs filiales en concurrence avec les autres acheteurs de terminaison d'appel. Des conditions techniques et tarifaires discriminatoires sur le marché de gros fausseraient le jeu de la concurrence sur les marchés de détail faisant intervenir des prestations de terminaison d'appel.
Il est donc justifié et proportionné d'imposer à chaque opérateur visé dans la section 3.5 une obligation de non-discrimination, d'une part, entre clients, et, d'autre part, entre clients et services internes, notamment au regard de l'objectif fixé au III du L. 32-1 du CPCE, de veiller à « l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ».
L'Autorité précise que cette obligation s'applique à l'ensemble des prestations des marchés pertinents, y compris les prestations associées à l'accès. Cette obligation n'exclut toutefois pas la possibilité, pour un opérateur, de différencier ses prestations en fonction de critères objectifs, notamment d'ordre technique, liés à la nature des réseaux. En outre, cette obligation est sans préjudice des obligations de contrôle tarifaire détaillées dans le chapitre 6.
5.4. Obligation de transparence
Le 1° du I de l'article L. 38 du CPCE prévoit que l'Autorité peut imposer à un opérateur exerçant une influence significative de rendre publiques certaines informations relatives à l'interconnexion et à l'accès. Les modalités définies ci-après précisent la nature de l'obligation de transparence imposée.
5.4.1. Obligations générales de transparence imposées à l'ensemble des opérateurs
Ces obligations permettent d'assurer le respect de l'obligation de non-discrimination décrite dans la section 5.3 ou de dissuader les opérateurs de mettre en œuvre des pratiques discriminatoires. Elles visent aussi à assurer le respect de l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès, décrite dans la section 5.2.
Ces obligations visent en outre à permettre de faciliter les négociations en vue de la mise en œuvre de l'interconnexion directe entre opérateurs lorsqu'une telle interconnexion s'avère pertinente. Elles peuvent également permettre d'apporter une transparence accrue sur les conditions financières des offres de transit vers les opérateurs tiers.
Au regard des objectifs prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, en particulier ceux fixés au 3° du II, aux 1° et 2° du III et au 3° du IV, et en application de l'article D. 307 du CPCE, l'Autorité estime justifié et proportionné d'imposer à tout opérateur exerçant une influence significative, visé dans la section 3.5, les obligations suivantes, sur l'ensemble des prestations de chaque marché pertinent de la terminaison d'appel sur lequel il exerce une influence significative (y compris sur les prestations associées) :
- communiquer aux opérateurs ayant signé avec lui une convention d'interconnexion ou d'accès des informations pertinentes sur les caractéristiques de son réseau relatives à la prestation de terminaison d'appel qu'il offre, y compris les prestations associées ;
- prévenir, dans un délai raisonnable, les opérateurs acheteurs de toute modification des conditions techniques ou tarifaires de ces prestations de terminaison d'appel, y compris les prestations associées, et de toute évolution de nature à contraindre ces derniers à modifier ou adapter leurs installations. Les acheteurs de terminaison d'appel ont en effet besoin de visibilité sur cet élément essentiel de leur plan d'affaires. Le caractère raisonnable du délai doit s'apprécier au cas d'espèce, au regard de conséquences techniques, économiques, commerciales ou juridiques sur l'opérateur acheteur et de la nécessité pour ce dernier d'assurer la continuité de son service et d'être en capacité de faire évoluer ses offres sous-jacentes. Le délai de préavis ne saurait être inférieur à trois mois, ramené à un mois en cas de baisse tarifaire ou en cas d'amélioration des processus opérationnels, sauf décision contraire de l'ARCEP et sans préjudice des dispositions de l'article D. 99-7 du CPCE.
En outre, il apparaît que la présente décision peut impliquer des modifications des offres de référence et des conventions en cours d'exécution, afin d'assurer leur conformité aux obligations imposées aux sociétés concernées au titre de la présente décision d'analyse de marché. Ainsi, chaque société listée aux annexes A et B prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les offres de référence en vigueur qui ne respectent pas les dispositions de la présente décision soient mises en conformité avec celles-ci dans un délai raisonnable à compter de la notification de la présente décision et, dès lors qu'elle serait saisie d'une demande en ce sens, pour mettre à jour ses conventions d'interconnexion. L'entrée en vigueur de ces modifications ne peut être subordonnée à l'acceptation par l'opérateur tiers d'autres évolutions contractuelles qui ne seraient pas nécessaires pour assurer la conformité des offres de référence et conventions en cours d'exécution aux obligations imposées aux sociétés concernées.
Concernant le mouvement de transition des interconnexions en mode TDM vers les interconnexions en mode IP décrit dans la section 5.2.1, il convient que les opérateurs puissants communiquent clairement et moyennant un délai de préavis raisonnable aux opérateurs acheteurs ou tout autre tiers les dates clés et les modalités technico-financières marquant la transition vers l'interconnexion en mode IP. En particulier les opérateurs devront respecter un préavis de 12 mois pour tout mouvement tarifaire éventuels sur les prestations de terminaison d'appel fournies en mode TDM, un préavis de 12 mois pour toute évolution d'architecture de nature à engendrer une fermeture commerciale et un préavis de 24 mois pour toute évolution d'architecture de nature à engendrer une fermeture technique de ces prestations.
5.4.2. Obligation de publication d'une offre de référence
En application des articles D. 307 et D. 308 du CPCE, l'Autorité peut imposer aux opérateurs exerçant une influence significative de publier une offre de référence.
La publication d'une « offre de référence » concourt à la mise en place de processus transparents, pour limiter la capacité de l'opérateur exerçant une influence significative à déstabiliser ses concurrents ou favoriser ses filiales. Elle donne de la visibilité aux acheteurs sur les termes et les conditions dans lesquels ils s'interconnectent avec l'opérateur sur lequel pèse l'obligation et palie au déficit de pouvoir de négociation des opérateurs acheteurs. Enfin, elle permet l'élaboration d'une offre cohérente de prestations aussi découplées que possible les unes des autres pour permettre à chaque opérateur de n'acheter que les prestations dont il a besoin.
La publication de l'offre de référence est donc de nature à contribuer au fonctionnement harmonieux du marché, et permet aux opérateurs de développer un plan d'affaires et de programmer leurs investissements avec une prévisibilité suffisante sur des paramètres qui conditionnent fortement leur structure de coûts.
a) Contenu de l'offre de référence pour les opérateurs disposant d'une base clients actifs (fixes ou mobiles) supérieure à un million de clients
Au cas d'espèce, l'Autorité estime nécessaire d'imposer à chacun des opérateurs qui exerce une influence significative, visés dans la section 3.5, et disposant d'une base de clients actifs supérieure à un seuil d'un million de clients, qui comprendra la somme cumulée de ses clients fixes et de ses clients mobiles si l'opérateur est à la fois fixe et mobile, l'obligation de publier une offre de référence pour l'interconnexion et l'accès à son ou ses réseau(x) (fixe et/ou mobile), contenant les éléments d'information adéquats mentionnés à l'article D. 308 du CPCE. Cette obligation apparaît proportionnée en ce qu'elle vise les opérateurs disposant d'une taille critique les rendant davantage susceptibles de déstabiliser leurs concurrents par des pratiques discriminatoires. De plus, dans un contexte de convergence des réseaux fixe et mobile, il apparaît pertinent de fixer un seuil permettant d'englober à la fois les clients fixes et les clients mobiles de l'opérateur.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article D. 307 du CPCE, le contenu des offres de référence à publier par les opérateurs précités, devra comporter des informations suffisantes aux opérateurs acheteurs en ce qui concerne les conditions techniques et tarifaires en cause, notamment les prestations d'acheminement du trafic et les prestations d'accès aux sites associées.
Ces différents éléments d'information sont décrits dans l'annexe C (section C.2).
Par ailleurs, compte tenu de l'importance et de la complexité spécifiques de son réseau fixe, et de sa position cruciale sur le marché de la terminaison d'appel fixe, l'Autorité estime justifié d'imposer à Orange de fournir, dans le cadre de son offre de référence, les éléments complémentaires listés dans la section C.3 de l'annexe C.
b) Contenu de l'offre de référence pour les opérateurs disposant d'une base clients actifs (fixes et mobiles) inférieure à un million de clients
En revanche, l'Autorité estime qu'il serait disproportionné d'imposer aux autres opérateurs qui exercent une influence significative, visés dans la section 3.5, et disposant d'une base de clients actifs (cette base comprend la somme cumulée de ses clients fixes et de ses clients mobiles si l'opérateur est à la fois fixe et mobile) inférieure à un million de clients, l'obligation de publier une offre de référence contenant l'ensemble de ces éléments, notamment en raison du plus faible nombre d'opérateurs interconnectés avec ces opérateurs. L'Autorité estime néanmoins justifié et proportionné que ces opérateurs publient sur leur site internet une offre de référence simplifiée contenant simplement les principaux tarifs relatifs aux prestations de terminaisons d'appel, la localisation des points d'interconnexion pertinents, les modalités de raccordement à ces points ainsi que les coordonnées du point de contact pour toute demande d'interconnexion.
c) Préavis en cas de modification de l'offre de référence
Enfin, il apparaît pertinent d'imposer que la publication de toute offre de référence, ou modification de cette dernière, se fasse en respectant un délai de préavis raisonnable, afin de garantir une prévisibilité suffisante pour les opérateurs clients, et qu'elle soit communiquée concomitamment à l'Autorité. Le délai de préavis ne saurait être inférieur à trois mois, ramené à un mois en cas de baisse tarifaire ou en cas d'amélioration des processus opérationnels, sauf décision contraire de l'Autorité et sans préjudice des dispositions de l'article D. 99-7 du CPCE, et selon les modalités décrites dans la section C.1 de l'annexe C.
5.5. Obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts
5.5.1. Principes généraux sur les obligations comptables
Le 5° du I de l'article L. 38 du CPCE dispose que « les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer, […] [d'] isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette, y compris sur les marchés de détail associés à un marché de gros sur lequel l'opérateur est réputé exercer une influence significative, de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ».
Ces obligations comptables sont un moyen pour l'Autorité de vérifier, d'une part, la mise en œuvre de l'obligation de non-discrimination et, d'autre part, de disposer d'une connaissance fine et fiable des coûts des opérateurs afin de contrôler le respect des obligations tarifaires et de mettre en œuvre, le cas échéant, un encadrement tarifaire reflétant les coûts pertinents. En effet, cet encadrement tarifaire pouvant être fixé en référence aux coûts d'un opérateur générique efficace calculés via un modèle de coûts technico-économiques, calibré sur les coûts des opérateurs existants, il est nécessaire que l'Autorité dispose d'un référentiel fiable de ces coûts, afin de pouvoir extraire du modèle un coût de terminaison d'appel qui soit le plus robuste possible.
Dans cette optique, l'obligation de comptabilisation des coûts doit notamment permettre de disposer d'informations cohérentes entre opérateurs, qui sont indispensables pour le contrôle tarifaire, et d'identifier l'activité réseau, et notamment les conditions d'utilisation des différentes ressources par les services internes et externes de l'opérateur.
L'obligation de séparation comptable doit quant à elle permettre de distinguer les activités de détail des activités de gros de l'opérateur mobile, selon un détail et un format rendus nécessaires pour le suivi des obligations liées à ce marché, et de déterminer des prix de transfert internes (ou prix de cession), qui interviennent dans la vérification du respect de l'obligation de non-discrimination.
L'Autorité définit, en vertu de l'article D. 312 du CPCE, les modalités de mise en œuvre de ces obligations pour les opérateurs concernés.
Un audit du système comptable de chacun des opérateurs soumis aux obligations comptables est nécessaire pour en garantir la robustesse, la conformité avec les décisions de l'Autorité et la fiabilité des données comptables qui en découlent. Conformément au 5° du I de l'article L. 38 du CPCE, précisé par le III de l'article D. 312 du même code, les comptes produits au titre des obligations comptables et les systèmes de comptabilisation des coûts devront donc être audités annuellement par des organismes indépendants, désignés par l'Autorité. Cette vérification sera assurée aux frais des opérateurs concernés. Les organismes désignés produiront annuellement une attestation de conformité des comptes qui sera publiée par l'Autorité.
5.5.2. Obligations comptables imposées à certains opérateurs mobiles
Les enjeux financiers des terminaisons d'appel vocal mobile demeurent importants et justifient l'imposition d'obligations comptables. Comme évoqué précédemment, ces restitutions comptables permettent notamment de calibrer finement le modèle de coûts de terminaison d'appel d'un réseau mobile de l'Autorité. Il est donc nécessaire, dans un objectif de robustesse de ce modèle, que l'Autorité dispose autant que possible d'informations de coûts homogènes et fiables des opérateurs.
Par ailleurs, l'Autorité a décidé, en 2013, de mettre à jour sa décision alors en vigueur de spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts n° 2010-0200 du 11 février 2010 (34) afin, notamment, de simplifier les restitutions comptables pour prendre en compte l'évolution de la réglementation sur les terminaisons d'appel. Pour plus de détail sur la spécification de ces obligations, l'Autorité renvoie à sa décision n° 2013-0520 en date du 16 mai 2013 (35).
Dans le cadre des analyses des marchés précédentes, les obligations comptables étaient imposées à six opérateurs mobiles (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR, Orange Caraïbe et SRR).
Au regard, d'une part, des enjeux mentionnés et, d'autre part, de la simplification des obligations comptables menée en 2013 qui pourra être poursuivie dans le cadre de ce cycle de façon à limiter la charge qu'elles représentent, l'Autorité estime nécessaire et pertinent de reconduire les obligations comptables à l'ensemble de ces opérateurs mobiles.
L'Autorité estime en outre que cette obligation est proportionnée aux objectifs fixés au III de l'article L. 32-1 du CPCE, et en particulier aux 1° et 2°.
5.5.3. Obligations comptables imposées à un opérateur fixe
A l'inverse du mobile, les enjeux financiers sont moindres concernant la terminaison d'appel fixe. Les contraintes sont donc moins fortes concernant la précision du plafond tarifaire par rapport aux coûts. Il n'apparaitrait donc pas proportionné d'imposer aux opérateurs fixes des obligations comptables liées à la seule prestation de terminaison d'appel.
Dans ses décisions d'analyse de marché n°2011-0926 et n° 2014-1485 susvisées, l'Autorité avait estimé pertinent et proportionné d'imposer à Orange, pour son activité fixe, des obligations comptables en raison de son caractère intégré et de son positionnement sur plusieurs marchés de communications électroniques (accès au service téléphonique, départ d'appel, terminaison d'appel), pouvant se traduire par des pratiques discriminatoires sur les marchés de gros et de détail. Elle estime nécessaire et pertinent de les reconduire pour le nouveau cycle de régulation. Elle précise que les restitutions comptables d'Orange pourront notamment être utilisées dans le cadre du contrôle de la mise en œuvre d'obligations tarifaires imposées, le cas échéant, sur un autre marché régulé et sur lequel Orange a été désigné comme exerçant une influence significative en application des articles L. 37-1 et suivants du CPCE, dès lors que certains coûts d'Orange figurant dans ces restitutions sont pris en compte pour la détermination des tarifs de prestations relevant de cet autre marché régulé. La spécification des obligations comptables d'Orange est prévue par la décision n° 06-1007 (qui porte sur l'ensemble des produits régulés d'Orange) qui continuera à s'appliquer, sans préjudice de toute décision ultérieure.
6. Obligation de contrôle tarifaire
Ce chapitre présente les principes de l'obligation de contrôle tarifaire imposée à l'ensemble des opérateurs listés en annexe A et B.
6.1. Objectifs et principes généraux du contrôle tarifaire des prestations de terminaison d'appel
6.1.1. Objectifs du cadre européen et national
Lorsque l'Autorité fixe des obligations tarifaires sur le fondement du 4° du I de l'article L. 38 du CPCE, elle doit, conformément à l'article L. 32-1du CPCE (36), prendre des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis, dans des conditions objectives et transparentes, et doit notamment veiller à :
- « III. - […] 1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques,[…]
- 2° La définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ; […]
IV. - […]
- 3° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ».
En outre, et conformément à l'article D. 311 du CPCE (37), l'Autorité veille à ce que les méthodes retenues pour mettre en place le contrôle tarifaire « promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur ».
Enfin, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 36-5 du CPCE (38), les mesures envisagées par l'Autorité visent à contribuer au développement du marché intérieur et que, dans ce cadre, « l'Autorité coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, avec la Commission européenne et avec l'organe des régulateurs européens des communications électroniques afin de veiller à une application coordonnée et cohérente de la réglementation. […] ».
6.1.2. Obligation tarifaire sous la forme d'une orientation vers les coûts des tarifs des prestations de terminaison d'appel
Le 4° du I de l'article L. 38 du CPCE prévoit que l'Autorité peut imposer aux opérateurs disposant d'une influence significative sur un marché « de ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et [de] pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants. »
Comme cela a été développé dans la partie 4, la prestation de terminaison d'appel n'est soumise à aucune pression concurrentielle suffisante pour empêcher, en l'absence de régulation, un opérateur donné de la fixer à un niveau élevé pour en tirer une rente liée à sa position monopolistique, alors que les conditions économiques de la vente de cette prestation influent sur les conditions d'exercice de la concurrence sur le marché de détail (voir section 4.1.2).
L'Autorité estime donc nécessaire, dans la continuité de la précédente analyse de marché des terminaisons d'appel vocal fixe et mobile (39), d'imposer une obligation de contrôle tarifaire sous la forme d'une obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts :
- à l'ensemble des opérateurs fixes visés dans l'Annexe A, pour leurs prestations de terminaison d'appel fixe, ainsi que pour les prestations qui leurs sont associées, contenues dans le marché pertinent ;
- à l'ensemble des opérateurs mobiles visés dans l'Annexe B, pour leurs prestations de terminaison d'appel vocal mobile, ainsi que pour les prestations qui leurs sont associées, contenues dans les marchés pertinents.
Par exception, dans le cas spécifique de l'accès au réseau fixe d'Orange, l'offre de lien de raccordement de sites distants est soumise à un régime de non-excessivité. En effet, bien que cette solution de raccordement soit nécessaire pour couvrir l'ensemble des configurations d'interconnexion, et ainsi permettre aux opérateurs de moindre envergure de disposer d'une flexibilité dans les options de déploiement (en particulier pour les sites où les volumes émis sont relativement faibles), l'Autorité considère que la colocalisation et le lien de raccordement d'équipements colocalisés sont les seules des trois solutions de raccordement - dont la fourniture est imposée à Orange (cf. partie 5.2.2) - qui doivent faire l'objet d'une obligation d'orientation vers les coûts pour Orange.
L'Autorité estime que ces obligations tarifaires sont proportionnées aux objectifs de l'article L. 32-1 du CPCE et en particulier à l'exercice « d'une concurrence effective et loyale » et à « l'égalité des conditions de concurrence ».
L'Autorité rappelle que l'entrée d'un nouvel acteur sur le marché de détail de la téléphonie fixe ou mobile n'est pas de nature à modifier les raisonnements relatifs aux obligations tarifaires, et à l'imposition d'une obligation d'orientation des tarifs vers les coûts, visés par la présente analyse de marché et donc que ses conclusions demeurent valables pour les opérateurs nouveaux entrants. Il apparaît ainsi raisonnable d'anticiper, de manière prospective, qu'une obligation de contrôle tarifaire sous la forme d'une obligation d'orientation des tarifs vers les coûts, pourrait être imposée à ces acteurs dès lors qu'ils auront ouvert leur réseau à l'interconnexion. Cette obligation est en effet imposée à l'ensemble des opérateurs visés par la présente analyse et pourrait apparaître proportionnée s'agissant d'opérateurs nouveaux entrants, en particulier ZEOP Mobile à la Réunion et Free Mobile sur la zone Antilles-Guyane, au regard des mêmes raisonnements que ceux développés dans cette analyse de marché.
6.1.3. Enjeux liés aux écarts de tarifs de terminaisons d'appel entre opérateurs
a) Cas des échanges de trafic entre opérateurs actifs sur les zones couvertes par la présente décision
Ainsi qu'exposé à la section 4.1.2, les différences de tarifs de terminaison d'appel entre opérateurs constituent des obstacles à une concurrence effective sur les marchés de détail sous-jacents. Il importe donc que les tarifs de terminaison d'appel soient symétriques entre les opérateurs.
Cela peut conduire en particulier l'Autorité à fixer un même plafond tarifaire pour tous les opérateurs régulés sur une zone géographique couverte par la présente analyse, ainsi qu'à réguler l'ensemble des opérateurs exerçant une influence significative sur les marchés pertinents délimités dans la présente décision.
b) Cas des échanges de trafic avec les opérateurs actifs dans d'autres zones que celles couvertes par la présente décision
Pour le cas d'échange de trafic avec des opérateurs actifs dans d'autres zones que celles couvertes par la présente décision, c'est-à-dire ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité, l'Autorité ne dispose que de la capacité de réguler une seule prestation de terminaison d'appel sur les deux prestations réciproques. Il convient toutefois de distinguer, d'une part, les échanges avec les opérateurs actifs dans des pays membres de l'Espace économique européen, où un cadre réglementaire commun existe (cf.1.1.1) et, d'autre part, les échanges avec les opérateurs actifs dans les pays extra-européens, où la situation est hétérogène.
Cas des échanges de trafic avec des opérateurs actifs dans les pays de l'Espace économique européen
Il apparait que la quasi-totalité des autorités nationales de régulation ont d'ores et déjà appliqué la recommandation n° 2009/396/CE susmentionnée, mais que des écarts d'approche réglementaire demeurent encore.
Dans ses avis n° 13-A-15 et n° 13-A-16, l'Autorité de la concurrence a appelé à une harmonisation renforcée des approches réglementaires en Europe et considéré que les « démarches entreprises par l'Organe des Régulateurs Européens des Communications Electroniques (ORECE) d'une part, et la Commission, d'autre part, pour s'assurer d'une application harmonisée de sa recommandation sur les terminaisons d'appel vocal sont essentielles ».
L'Autorité reste attentive à l'objectif de tarifs similaires à ceux pratiqués par les opérateurs situés dans les pays tiers, ce qui passe, au sein de l'Espace économique européen, par la poursuite de l'harmonisation des régulations en Europe, sous le contrôle de la Commission européenne et avec l'appui de l'ORECE au sein de l'Union européenne, et sous le contrôle de l'Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange pour les pays de l'Espace économique européen non membres de l'Union européenne.
Dans son avis n° 17-A-13, l'Autorité de la concurrence a considéré que, malgré les effets incertains de la mise en œuvre du « roam like at home » sur les opérateurs dans les prochaines années (40), « en tout état de cause, la poursuite de la diminution des niveaux de TA en Europe contribuera à diminuer puis neutraliser d'éventuels transferts ».
Cas des échanges de trafic avec les opérateurs actifs dans les pays extérieurs à l'Espace économique européen
Les tarifs de terminaisons d'appel pratiqués par des opérateurs actifs dans des pays extérieurs à l'Espace économique européen, où les terminaisons d'appel ne font pas toujours l'objet d'un encadrement similaire à celui mis en œuvre en Europe, peuvent être significativement plus élevés que les niveaux tarifaires pratiqués en Europe.
Dans ses avis n° 13-A-15 et n° 13-A-16, l'Autorité de la concurrence a appelé à la recherche d'un cadre permettant aux opérateurs européens de bénéficier de conditions de concurrence équilibrées avec leurs homologues non-européens, « afin que les opérateurs européens puissent - dans le respect des règles internationales - négocier avec leurs pairs non-européens lors de négociations contractuelles bilatérales afin de prévoir des mesures adaptées, par exemple, des conditions de réciprocité ».
Comme indiqué à la section 4.1.3, l'Autorité considère, pour les cas des appels vocaux émis par les utilisateurs finals situés dans des pays extra-européens, qu'une absence de régulation des opérateurs des utilisateurs appelants, de même qu'une régulation selon des bases différentes de celles retenues par le cadre européen - notamment dans le choix des références de coûts (41) - conduisant à la pratique de tarifs élevés pour le trafic envoyé en retour à ces opérateurs, justifie un aménagement du remède tarifaire appliqué aux opérateurs régulés sur une zone géographique couverte par la présente analyse.
Dans ce cadre, l'Autorité estime pertinent, pour les opérateurs désignés comme puissants par la présente décision et concernant les appels en provenance de pays extérieurs à l'Espace économique européen :
- de les soumettre à l'obligation d'orientation vers les coûts des tarifs de terminaison d'appel ;
- de leur permettre néanmoins, dans une recherche d'équivalence tarifaire, de conditionner l'application des tarifs régulés aux niveaux tarifaires pratiqués par l'opérateur partenaire ou au cadre réglementaire appliqué en regard.
Le cas échéant, les opérateurs désignés comme puissants par la présente décision pourront donc, concernant les appels émis par les utilisateurs finals situés dans des pays extérieurs à l'Espace économique européen, pratiquer des niveaux plus élevés que celui prescrit par l'obligation d'orientation vers les coûts, dans la limite des tarifs pratiqués en retour.
6.2. Référence de coûts pertinents retenue par l'Autorité : coûts incrémentaux de long terme d'un opérateur générique efficace
L'Autorité se fonde sur le II de l'article D. 311 du CPCE pour préciser la référence de coûts pertinents retenue.
Dans ses décisions n° 2010-1149 et n° 2011-0926 susmentionnées, l'Autorité a détaillé les raisons pour lesquelles elle estime que la référence de coûts pertinents pour la terminaison d'appel vocal fixe et la terminaison d'appel vocal mobile est le coût incrémental de long terme d'un opérateur générique efficace. De même, l'Autorité avait détaillé dans la décision n° 2012-0997 les raisons pour lesquelles la référence au coût incrémental de long terme garde toute sa pertinence y compris dans un contexte de nouvelle entrée sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal.
La référence au coût incrémental de long terme permet en effet un fonctionnement optimal du marché au regard des problèmes concurrentiels identifiés en section 4.1 en ce qu'elle limite les transferts financiers entre opérateurs et permet l'exercice d'une concurrence loyale, tout en permettant aux opérateurs de recouvrer, via le tarif de terminaison d'appel, les coûts induits par ce service (42).
L'Autorité invite les acteurs à se reporter aux passages correspondants des décisions susmentionnées pour le détail des propriétés concurrentielles d'une référence de coût incrémental, justifiant sa pertinence.
L'Autorité rappelle que ce choix de référence est cohérent avec la recommandation de la Commission européenne n° 2009/396/CE sur la régulation des services de terminaison d'appel fixe et mobile susmentionnée.
De même, l'Autorité rappelle que, en cohérence avec la position commune du groupe des régulateurs européens du 12 mars 2008 (GRE) et la recommandation de la Commission européenne de 2009 sur les terminaison d'appel vocal fixe et mobile (43), elle vise la symétrie tarifaire entre les prestations de terminaison d'appel vocal fixe, d'une part, et entre les prestations de terminaison d'appel vocal mobile, d'autre part, car elle constitue un signal économique émis à l'attention de l'ensemble des opérateurs, que l'Autorité estime économiquement optimal en ce qu'il prévient l'introduction de distorsions concurrentielles dans le fonctionnement des marchés de détail sous-jacents. A cet égard, cette recherche de symétrie repose nécessairement sur une référence de coûts similaire pour l'ensemble des opérateurs acheteurs et vendeurs, correspondant aux coûts incrémentaux de long terme d'un opérateur générique efficace.
L'opérateur générique efficace de référence pour une zone géographique correspondant aux marchés pertinents fait appel aux choix technologiques les plus efficaces pour fournir le portefeuille de services couramment proposé sur le marché. Ce choix permet donc d'empêcher les opérateurs de répercuter leurs éventuelles spécificités, surcoûts ou inefficacités sur les concurrents, tout en ne dissuadant pas ces opérateurs d'améliorer leur efficacité, qui leur permettrait de conserver les marges résultant d'une efficacité supérieure de leurs réseaux.
L'Autorité précise, en ce qui concerne l'opérateur générique efficace pour le marché de la terminaison d'appel fixe, qu'il s'agit d'un opérateur exploitant une architecture NGN proposant à ses abonnés un service téléphonique en voix sur large bande (VLB). Ainsi, la problématique, décrite au paragraphe 5.2.1 d), des services nécessitant le maintien d'une interconnexion TDM de bout en bout en raison du recours à des technologies de réseau historiques, ne concerne pas l'opérateur générique efficace et n'entre pas en compte dans la référence de coûts pertinents retenue par l'Autorité pour établir le tarif de la terminaison d'appel fixe.
6.3. Modalités de mise en œuvre : recours en tant que de besoin à un encadrement tarifaire pluriannuel
Conformément au 4° du I de l'article L. 38 et à l'article D. 311 du CPCE, l'Autorité peut imposer à un opérateur désigné comme exerçant une influence significative sur un marché de respecter un encadrement tarifaire pluriannuel pour tout ou partie des prestations soumises à l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts. La définition par l'Autorité d'un encadrement tarifaire pluriannuel consiste à fixer des plafonds que les tarifs concernés ne doivent pas dépasser.
Pour la période visée par la présente analyse de marché, l'Autorité pourra recourir, en tant que de besoin, à tout moment en cours du présent cycle d'analyse de marché, à un encadrement tarifaire pluriannuel des tarifs de terminaison d'appel. Cet encadrement fera le cas échéant l'objet d'une décision complémentaire de l'Autorité.
Par ces motifs, décide :
Définition et pertinence des marchés des terminaisons d'appel