La division 211 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 211-1.01, entre les mots « à l'état intact des navires de charge » et « et des navires à passagers français » sont insérés les mots « de jauge brute supérieure ou égale à 500 ».
2° A l'article 211-1.02 :
a) Entre les mots « et sous réserve du paragraphe » et « ci-après », le mot « 9 » est remplacé par « 10 ».
b) L'alinéa 8.1.5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les navires à passagers visés et pour les navires de charge, le critère de roulis et de vent fort indiqué dans le « recueil international de règles de stabilité à l'état intact, 2008 (1) », doit être satisfait pour le cas de chargement le plus défavorable. »
3° A l'article 211-1.03, alinéa 1.1, après les mots « Soit par une expérience de stabilité propre au navire examiné. » la phrase « Les modalités de l'expérience de stabilité des navires de charge de jauge brute inférieure à 500 sont édictées dans l'article 222-2/08. » est supprimée.
4° A l'annexe 211-1.A.3, dans le titre, entre les mots « et navires » et « de pêche de longueur L inférieure à 24 mètres) » les mots « de charge et » sont supprimés.
5° A l'article 211-2.03, à l'alinéa 8.3.5, la note de bas de page est modifiée comme suit :
« Se rapporter à la Résolution MSC.267 (85) dans sa partie relative à la stabilité à l'état intact des navires de pêche. »
(1) « Recueil international de règles de stabilité à l'état intact, 2008 » (recueil IS de 2008) que l'OMI a adopté par la résolution MSC.267(85) le 4 décembre 2008.