Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement prévu à l'article 1er peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement « REFSIP » (référentiel du système d'information de la pêche et de l'aquaculture) pour les informations relatives à l'identification des personnes physiques ou morales mentionnées au 3° de l'article 2.