ANNEXES
ANNEXE I
TABLEAU DES ROUTES
I. - Route régionale Océan Indien
1. Route pouvant être exploitée par le ou les transporteurs aériens pour la République française :
De tous points dans le territoire de la République française situé dans l'Océan Indien,
via tous points intermédiaires,
vers tous points dans le territoire de l'Union des Comores,
et au-delà vers tous points,
vice versa.
2. Route pouvant être exploitée par le ou les transporteurs aériens pour l'Union des Comores :
De tous points dans le territoire de l'Union des Comores,
via tous points intermédiaires,
vers tous points dans le territoire de la République française situé dans l'Océan Indien,
et au-delà vers tous points,
vice versa.
II. - Route long-courrier entre la France métropolitaine et le territoire des Comores :
1. Route pouvant être exploitée par le ou les transporteurs aériens pour la République française :
De tous points dans le territoire métropolitain de la République française,
via tous points intermédiaires,
vers tous points dans le territoire de l'Union des Comores,
et au-delà vers tous points,
vice versa.
2. Route pouvant être exploitée par le ou les transporteurs aérien pour l'Union des Comores :
De tous points dans le territoire de l'Union des Comores,
via tous points intermédiaires,
vers tous points dans le territoire métropolitain de la République française,
et au-delà vers tous points,
vice versa.
Notes :
a) Le ou les transporteurs aériens de chaque Partie contractante peuvent, à leur convenance, sur tout ou partie de leurs services :
- exploiter des vols dans un sens ou dans les deux sens ;
- omettre des escales en un ou plusieurs points des routes spécifiées ;
- modifier l'ordre de desserte des points des routes spécifiées (y compris la possibilité de desservir des points intermédiaires en qualité de points au-delà et vice versa, ainsi que celle d'omettre des escales dans un sens d'un service) ;
- achever leur service sur le territoire de l'autre Partie contractante ou au-delà ;
- modifier les points non spécifiés du tableau des routes par simple communication aux Autorités aéronautiques,
à condition que les services correspondants commencent ou prennent fin sur le territoire de la Partie contractante qui a désigné le transporteur aérien.
b) L'exercice de droits de trafic par un ou plusieurs transporteurs aériens désignés de chaque Partie contractante entre des points intermédiaires et des points au-delà situés dans un pays tiers et le territoire de l'autre Partie contractante est subordonné à un accord entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
c) Sur tout segment des routes ci-dessus, un transporteur aérien désigné de l'une ou l'autre des Parties contractantes peut, en tout point, redistribuer le trafic sans restriction quant au type ou au nombre d'aéronefs. Cette faculté est ouverte pour autant que le transport au-delà de ce point constitue une exploitation secondaire par rapport au service principal sur la route agréée.