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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2017 pris en application de l'article D. 111-66 du code de l'énergie)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2017 pris en application de l'article D. 111-66 du code de l'énergie)


Modalités d'élaboration des courbes de mesure reconstituées.
Pour chacune des catégories définies en application du présent arrêté, le nombre de courbes de mesure reconstituées mentionnées au 5° de l'article D. 111-61 est de deux s'agissant de l'électricité et de une s'agissant du gaz naturel, pour chacune des périodes de mesure définies au présent article.
Les périodes de mesure de ces courbes sont les suivantes :
1° Une année civile ;
2° Un mois civil ;
3° S'agissant de l'électricité et des mailles mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4, un jour et une semaine sélectionnés chaque mois civil afin qu'ils correspondent aux périodes pendant lesquelles les quantités d'électricité soutirées ou injectées ont été les plus élevées à l'échelle nationale hors zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Pour chacune de ces courbes, il est précisé un indice de représentativité correspondant au nombre de points d'injection ou de soutirage dont les comptages ont été agrégés, rapporté au nombre de points d'injection ou de soutirage de la catégorie dont ils sont issus.
Les gestionnaires des réseaux de distribution transmettent aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie la méthode d'analyse statistique permettant d'élaborer les courbes de mesure reconstituées, au plus tard 2 mois avant la mise à disposition de ces données au public lorsqu'il s'agit de leur première mise à disposition ou que la méthode est révisée. À défaut d'opposition d'un des ministres dans un délai de 2 mois à compter de cette transmission, l'homologation est réputée acquise. Dans le cas contraire, ou sur demande motivée des ministres, les gestionnaires des réseaux de distribution proposent une nouvelle méthode dans un délai de 2 mois.