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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2017 pris en application de l'article D. 111-66 du code de l'énergie)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2017 pris en application de l'article D. 111-66 du code de l'énergie)


Définition des fréquences de mise à disposition des données.
Les fréquences de mise à disposition du public mentionnées au 5° de l'article D. 111-66 du code de l'énergie sont :
1° Quotidiennes pour ce qui concerne les données mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 111-60 ; pour ces données, le délai de mise à disposition du public n'excède pas 24 heures ;
2° Mensuelles pour ce qui concerne les données mentionnées au 3° de l'article D. 111-60 ; pour ces données, le délai de mise à disposition du public n'excède pas 31 jours ;
3° Trimestrielles pour celles mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 111-61, et au 5° du même article lorsque la période de mesure est inférieure ou égale à un mois ; pour ces données, le délai de mise à disposition du public n'excède pas 31 jours ;
4° Annuelles pour ce qui concerne les données mentionnées au 5° de l'article D. 111-61 lorsque la période de mesure est supérieure à un mois ; pour ces données, le délai de mise à disposition du public n'excède pas 60 jours.