A l'article D. 719-105 du code de l'éducation, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le suivi de la masse salariale et la consommation des emplois en équivalents temps plein et en équivalents temps plein travaillé ; à cette fin, une convention de prestation de service est conclue entre l'établissement et la direction régionale ou départementale des finances publiques compétente afin d'assurer la mise en paiement des rémunérations mensuelles des personnels de l'établissement. Le tarif de cette prestation de service est précisé par voie d'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ».