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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1895 du 30 décembre 2017 relatif au taux particulier des cotisations d'assurance maladie des personnes visées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1895 du 30 décembre 2017 relatif au taux particulier des cotisations d'assurance maladie des personnes visées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I.-Le deuxième alinéa de l'article D. 242-3est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de la cotisation à la charge du salarié ou assimilé est fixé à 6,45 %. Le taux de cotisation à la charge de l'employeur est le taux fixé au premier alinéa du présent article. »
II.-A l'article D. 242-8, les taux : « 3,2 % » et « 4,2 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 4,9 % » et « 5,9 % ».
III.-Au troisième alinéa de l'article D. 242-12, le taux : « 4,9 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».
IV.-A l'article D. 711-5, les taux : « 4,15 % », « 5,4 % », « 4,9 % », « 4,65 % », « 4 % » et 4,2 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 5,85 % », « 7,1 % », « 6,6 % », « 6,35 % », « 5,7 % » et « 5,9 % ».
V.-A l'article D. 712-40, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2,7 % ».
VI.-A l'article D. 712-54-1, les taux : « 14,45 % » et « 4,75 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 16,15 % » et « 6,45 % ».
VII.-A l'article D. 713-17, les taux : « 1 % », « 14,45 % » et « 4,75 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 2,7 % », « 16,15 % » et « 6,45 % ».