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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants)


I.-Le titre II du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre II est ainsi rédigé : « Assurance maladie, maternité » ;
2° Le chapitre Ier du même titre II est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier
Cotisations


« Art. D. 621-1.-I.-Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 621-1 est fixé à 7,20 % sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 621-3.
« Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
« La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
« II.-Par dérogation au premier alinéa, le taux de la cotisation est fixé à 6,5 % lorsque le revenu d'activité est supérieur à cinq fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2.


« Art. D. 621-2.-I.-En application des articles L. 621-1 et L. 621-3, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 723-1 fait l'objet d'une exonération et d'une réduction supplémentaire lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond déterminée conformément à l'article D. 613-2.
« Le taux prévu à l'alinéa précédent est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + [(T2-T3)/ (0,4 × PSS) × r] + T3
« où :


«-T1 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
«-T2 est égal à 2,2 % ;
«-T3 est égal à 0,85 % ;
«-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
«-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.


« II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 723-1 est déterminé, selon la formule suivante :
« Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2
« où :


«-T1 est égal au taux de la cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
«-T2 est égal à 2,2 % ;
«-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
«-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.


« Art. D. 621-3.-I.-Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 621-2 est fixé à 6,50 % pour les travailleurs indépendants relevant des articles L. 640-1 et L. 723-1.
« Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
« II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2
« où :


«-T1 est égal au taux de cotisation fixé au I ;
«-T2 est égal à 1,5 % ;
«-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
«-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. »


3° Au chapitre Ier du même titre II, il est ajouté les articles D. 612-2, D. 612-3, D. 612-9 qui deviennent respectivement les articles D. 621-4, D. 621-5 et D. 621-6.
a) A l'article D. 612-2, les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les cotisations prévues aux articles D. 621-1 et D. 621-2 cessent d'être dues : » ;
b) L'article D. 612-3 est ainsi modifié :
Au début de l'article, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« I.-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 16,20 %.
« Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. » ;
Le premier alinéa, devenu second alinéa, est précédé par un : « II.-» ; la référence : « D. 612-2 » est remplacée par la référence : « D. 621-4 ; les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ; les mots : « des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « prévus au présent livre » ;
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la cotisation annuelle de base prévue au premier alinéa du II est fixé à 8,8 %. » ;
Le dernier alinéa est supprimé ;
c) L'article D. 612-9 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est supprimé ;
Au second alinéa, les mots : « les assurés cotisant ainsi que » sont supprimés ; les mots : « bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans, des industriels et commerçants est fixé à 0,7 % dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des assurés entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 est fixé à 0,85 % » ;
Au troisième alinéa, la première phrase est supprimée ; les mots : « due par les conjoints collaborateurs » sont remplacés par les mots : « prévue au premier alinéa » ; après le mot : « valeur » est inséré le mot : « annuelle » ;
Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle est admise en totalité dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus professionnels, dans les charges déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit impôt.
« Le paiement de la cotisation prévue au premier alinéa s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation prévue à l'article D. 621-1. » ;
4° Les divisions et l'intitulé du chapitre II du titre I du livre VI du code de la sécurité sociale sont supprimés ;
5° Les articles D. 612-1, D. 612-4 à D. 612-6 et D. 612-12 à D. 612-24 sont abrogés.
6° L'article D. 722-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « D. 612-4 » est remplacée par la référence : « D. 621-3 » ;
b) Au troisième alinéa, le taux : « 3,20 % » est remplacé par le taux : « 4,90 % ».
II.-La section 2 du chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° A l'article D. 731-43, le taux : « 16 %» est remplacé par le taux : « 14 % » ;
2° A l'article D. 731-90, le taux : « 3,20 % » est remplacé par le taux : « 4,90 % » ;
3° L'article D. 731-91 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « fixé à 3,04 % » sont remplacés par les mots : « déterminé selon les modalités prévues à l'article D. 621-3 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « fixé à 15,54 % » sont remplacés par les mots : « déterminé en application du I de l'article D. 621-5 du même code » ;


4° Au deuxième alinéa de l'article D. 731-92, le taux : « 12,43 % » est remplacé par le taux : « 14,13 % ».