Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I.-A l'article D. 241-2-4, le taux : « 0,90 % » est remplacé par le taux : « 0,84 % ».
II.-Au troisième alinéa de l'article D. 241-7, les valeurs : « à 0,2809 » et « 0,2849 » sont respectivement remplacées par les valeurs : « 0,2814 » et « 0,2854 » ;
III.-Au premier alinéa de l'article D. 242-3, les mots : « 13,64 %, soit 12,89 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié ou assimilé » sont remplacés par les mots : « 13 % à la charge de l'employeur » ;
IV.-L'article D. 242-8 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
V.-Aux articles D. 242-12, D. 711-4 et D. 711-5, les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 131-9 ».
VI.-Après l'article D. 243-0-1 sont insérés quatre articles D. 243-0-2 à D. 243-0-5 ainsi rédigés :
« Art. D. 243-0-2.-Le taux des majorations prévues à l'article L. 243-1-3 est fixé à 11,5 %.
« Art. D. 243-0-3.-Le taux prévu au 2° de l'article L. 243-1-3 appliqué aux cotisations versées par les employeurs aux caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, correspondant aux sommes versées en vue de contribuer à la couverture des périodes des congés de leurs salariés, est fixé :
«-pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, à 5,88 % pour les caisses situées en métropole et à 4,06 % pour les caisses situées dans les départements d'outre-mer ;
«-pour les autres secteurs, à 4,23 %.
« Art. D. 243-0-4.-L'ajustement correspondant à la différence entre les cotisations et contributions sociales salariales et patronales calculées sur les indemnités de congés payés effectivement versées au cours de chaque période annuelle de prise de congés et les versements mentionnés à l'article D. 243-0-3, effectués par la caisse au cours de l'exercice d'acquisition des droits à congés correspondant, est versé lors de l'exigibilité des cotisations de sécurité sociale qui suit la fin de la période de prise des congés payés.
« Pour les congés relatifs à ce même exercice pris au cours d'une période ultérieure, l'ajustement correspondant est versé lors de l'ajustement relatif à cette période ultérieure. »
« Art. D. 243-0-5.-Les caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail procèdent au versement et à l'ajustement mentionnés aux articles D. 243-0-3 et D. 243-0-4 selon les règles, les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
VII.-Il est rétabli un D. 711-1 ainsi rédigé :
« I.-Le taux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 et relevant du régime général pour tout ou partie des risques maladie, maternité, invalidité et décès, est fixé, selon les risques couverts, conformément au tableau suivant :
RÉGIME SPÉCIAL MENTIONNÉ AU L. 711-1 |
TAUX |
---|---|
Assurés relevant du régime général pour la prise en charge des frais de santé et pour le versement, en cas de maladie ou de maternité, de prestations en espèces |
|
Personnels de la Comédie-Française |
12,2 % |
Personnels de l'Opéra de Paris |
12,2 % |
Salariés du Port autonome de Strasbourg |
12,2 % |
Fonctionnaires en position de détachement dans une entreprise relevant du régime général |
12,2 % |
Assurés relevant du régime général pour la prise en charge des frais de santé |
|
Fonctionnaires des administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, établissements industriels de l'Etat, de l'Imprimerie Nationale, et magistrats |
fixé à l'article D. 712-38 |
Ouvriers de l'Etat |
fixé à l'article 1er du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales |
Fonctionnaires des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales Fonctionnaires hospitaliers affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales |
fixé à l'article 2 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales |
Agents de la Banque de France |
fixé à l'article 2 du décret n° 2007-406 du 23 mars 2007 relatif aux assurances maladie et maternité du personnel titulaire de la Banque de France |
Salariés des Industries électriques et gazières |
fixé à l'article 9 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale |
Assurés relevant du régime général pour le risque invalidité |
|
Anciens mineurs visés par l'article 11 de loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 |
0,80 % |
« II.-Pour les assurés des anciens régimes spéciaux de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de ceux du port autonome de Bordeaux, relevant du régime général pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès les taux de cotisations sont ceux respectivement mentionnés à l'article 1er décret n° 2012-1486 du 27 décembre 2012 relatif au taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès due au titre des salariés qui relevaient antérieurement au 1er janvier 2013 du régime spécial d'assurance maladie de la chambre de commerce et d'industrie de Paris par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France et à l'article 15 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale. »
VIII.-L'article D. 711-8 est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au A du II est remplacé par le tableau suivant :
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial |
COTISATION ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général |
---|---|
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935 |
Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidé et décès et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1689 |
Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225 |
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1564 |
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160 |
Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0439 |
2° Le tableau figurant au B du II est remplacé par le tableau suivant :
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial |
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général |
---|---|
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935 |
Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail maladies professionnelles, cotisation invalidé et décès et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1729 |
Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225 |
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1604 |
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160 |
Fonds national d'aide au logement, accidents du travail maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0479 |
IX.-Le tableau figurant à l'article D. 711-9 est remplacé par le tableau suivant :
Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA |
Allocations familiales, FNAL et cotisation au titre des AT-MP |
|
---|---|---|
Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 |
0,2454 |
0,0360 |
Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1 |
0,2460 |
0,0394 |
X.-Au 2° de l'article D. 711-10, les mots : « la Caisse maritime d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « aux organismes de recouvrement du régime général ».
XI.-Aux articles D. 712-39, D. 712-54-1, D. 713-16, D. 713-17 et D. 713-22 les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1» sont remplacés par les mots : « de l'article L. 131-9 ».
XII.-A l'article D. 712-40, les mots : « du deuxième alinéa » sont supprimés.
XIII.-A l'article D. 722-3, les mots : « relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-9 » sont remplacés par les mots : « et visés à l'article L. 131-9 ».