Le décret du 9 juin 2010 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 1er est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « III de l'article » sont remplacés par les mots : « I de l'article » ;
2° Au b du V, les mots : « l'article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 » sont remplacés par les mots : « l'article 329, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 » ;
3° Le VI est ainsi rédigé : « L'apurement des expéditions est réalisé par les destinataires des produits et, pour les exportations, par l'apurement automatique dès la sortie effective des produits de l'Union européenne.
La justification de l'apurement est apportée par l'expéditeur des produits ou par le certificat de réception ou d'exportation.
L'apurement est admis par l'établissement de l'accusé de réception et le statut “ apuré ” sur le téléservice de suivi informatique. » ;
4° Le VI et le VII sont abrogés.
II.-Après l'article 1er, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis.-I. Lorsque l'accès au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise est indisponible, des produits peuvent être expédiés en suspension de droits d'accise à condition :
-qu'ils soient accompagnés d'un document papier contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique ;
-que l'expéditeur informe l'administration des douanes et droits indirects avant l'expédition des marchandises, dans les conditions et les modalités qu'elle détermine.
Les modalités sont identiques lorsque l'expéditeur, qui doit en informer l'administration, ne peut pas se connecter en raison d'une indisponibilité de son propre système informatique.
II.-L'expéditeur peut changer la destination des marchandises conformément au III de l'article 1er. Il en informe préalablement l'administration. Lorsque l'expéditeur est en mesure de se connecter à nouveau au service de suivi informatique, il présente un projet de document administratif électronique, conformément aux dispositions du I de l'article 1er, en tenant compte le cas échéant du changement de destination effectué.
III.-Dès que les données figurant dans le document administratif électronique sont validées, ce document remplace le document papier. Le document administratif électronique est transmis dans les conditions fixées au II de l'article 1er et la réception des produits est attestée dans les conditions fixées aux V et VI de l'article 1er.
Tant que les données figurant dans le document administratif électronique ne sont pas validées, le mouvement est considéré comme ayant lieu en suspension de droits d'accise sous couvert du document papier. Une copie de ce document est conservée par l'expéditeur à l'appui de sa comptabilité matières.
Si le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise est indisponible et ne permet pas au destinataire d'établir l'accusé de réception mentionné aux V et VI de l'article 1er, le destinataire présente à l'administration, lors de la réception des produits soumis à accise, un document papier contenant les mêmes données que l'accusé de réception et attestant de la réception des produits.
Les modalités sont identiques lorsque le destinataire, qui doit en informer l'administration, ne peut pas se connecter au service en raison d'une indisponibilité de son propre système informatique.
Lorsque le destinataire est en mesure de se connecter à nouveau au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, il établit un accusé de réception par voie électronique. »
III.-L'article 2 est modifié comme suit :
« Art. 2.-Pour l'application du II de l'article 158 quaterdecies, les procédures informatisées applicables à la circulation de produits en régime de droits acquittés, exonérés ou exemptés sont les suivantes :
I.-L'expéditeur peut soumettre un projet de document administratif électronique appelé document simplifié d'accompagnement (DSA), par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise.
Le document simplifié d'accompagnement peut être remplacé par une déclaration simplifiée polyvalente commerciale ou administrative (DSPC/ DSPA) ou tous documents commerciaux comportant la mention “ document d'accompagnement simplifié pour le contrôle fiscal ”.
II.-Les DSA établis au moyen du téléservice de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise sont imprimés et l'exemplaire papier accompagne la marchandise.
III.-Le DSA comporte trois exemplaires. Le destinataire peut demander à l'administration des douanes et droits indirects le remboursement de l'accise acquittée, en produisant l'exemplaire numéro 3 du DSA qui lui aura été renvoyé par l'expéditeur. »