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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1884 du 29 décembre 2017 relatif aux indemnités journalières versées en cas de maladie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes non salariées des professions agricoles)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1884 du 29 décembre 2017 relatif aux indemnités journalières versées en cas de maladie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes non salariées des professions agricoles)


Après le deuxième alinéa de l'article D. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté l'alinéa suivant :
« En cas de reprise d'un travail léger dans les conditions prévues à l'article L. 752-5-1, le montant de l'indemnité journalière servie est égal à celui fixé à l'alinéa précédent pour les 28 premiers jours d'arrêt de travail. »