Après le deuxième alinéa de l'article D. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté l'alinéa suivant :
« En cas de reprise d'un travail léger dans les conditions prévues à l'article L. 752-5-1, le montant de l'indemnité journalière servie est égal à celui fixé à l'alinéa précédent pour les 28 premiers jours d'arrêt de travail. »