Après le troisième alinéa de l'article D. 732-2-5 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Le montant de l'indemnité journalière servie en application du quatrième alinéa de l'article D. 732-2-4 est égal, pendant toute la durée de la reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, à celui fixé au deuxième alinéa du présent article. »