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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1884 du 29 décembre 2017 relatif aux indemnités journalières versées en cas de maladie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes non salariées des professions agricoles)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1884 du 29 décembre 2017 relatif aux indemnités journalières versées en cas de maladie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes non salariées des professions agricoles)


L'article D. 732-2-4 du code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « Pour une période de trois ans décomptée », il est inséré un « I.-» ;
2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Pour l'application de l'article L. 732-4, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, prévue à l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, l'assuré ne peut recevoir plus de 90 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents de la vie privée. Ces indemnités journalières sont cumulables avec les 360 indemnités journalières prévues au premier alinéa du I du présent article, sous réserve du respect de la période de trois ans prévue au même alinéa. Lorsque l'assuré est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au deuxième alinéa du I du présent article, majorée d'un an. »