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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1882 du 29 décembre 2017 portant modification de l'organisation financière des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1882 du 29 décembre 2017 portant modification de l'organisation financière des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat)


Après l'article D. 422-52 du même code, sont insérés les articles D. 422-53 à D. 422-53-10 ainsi rédigés :


« Art. D. 422-53.-Les agents comptables sont nommés par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. »


« Art. D. 422-53-1.-En matière de recettes, les dispositions de l'article R. 421-66 du code l'éducation s'appliquent. »


« Art. D. 422-53-2.-En matière d'ordre de recettes, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 421-67 du code de l'éducation s'appliquent. »


« Art. D. 422-53-3.-Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
« Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
« L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige. »


« Art. D. 422-53-4.-En matière de créances, les dispositions de l'article R. 421-69 du code de l'éducation s'appliquent. »


« Art. D. 422-53-5.-Les nominations des régisseurs d'avances et de recettes sont effectuées en application de l'article R. 421-70 du code de l'éducation. »


« Art. D. 422-53-6.-En matière de dépenses, les dispositions de l'article R. 421-73 du code de l'éducation s'appliquent. »


« Art. D. 422-53-7.-En matière d'ordres de dépenses et de pièces justificatives, les dispositions de l'article R. 421-74 du code de l'éducation s'appliquent. »


« Art. D. 422-53-8.-Le plan comptable et la présentation du compte financier des établissements d'enseignement visés à l'article D. 422-1 sont ceux définis l'article R. 421-76 pour les établissements publics locaux d'enseignement. »


« Art. D. 422-53-9.-A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
« Le compte financier comprend :
« 1° La balance définitive des comptes ;
« 2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
« 3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
« 4° Les documents de synthèse comptable ;
« 5° La balance des comptes des valeurs inactives.
« Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
« Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat.
« Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.
« Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au juge des comptes. »


« Art. D. 422-53-10.-Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré en application de l'article R. 421-78 du code de l'éducation. »