Au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, il est ajouté un article D. 6323-3-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 6323-3-2.-I.-Le salarié licencié suite au refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord d'entreprise mentionné à l'article L. 2254-2 bénéficie d'un abondement minimum de 100 heures de son compte personnel de formation.
« II.-L'entreprise concernée adresse dans les quinze jours calendaires après la notification du licenciement à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment le nom du salarié bénéficiaire et le nombre d'heures de formation attribuées.
« III.-La somme due par l'entreprise à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève au titre du financement spécifique de l'abondement prévu au I correspond au nombre d'heures ainsi ajoutées multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros.
« Cette somme s'ajoute aux sommes qui doivent être consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation au titre des contributions prévues au 2° de l'article L. 6331-1 et fait l'objet d'un suivi comptable distinct au sein de la section consacrée au compte personnel de formation.
« Cette somme est reversée par l'organisme paritaire collecteur agréé au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. »