Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1880 du 29 décembre 2017 relatif à l'abondement du compte personnel de formation des salariés licenciés suite au refus d'une modification du contrat de travail résultant de la négociation d'un accord d'entreprise)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1880 du 29 décembre 2017 relatif à l'abondement du compte personnel de formation des salariés licenciés suite au refus d'une modification du contrat de travail résultant de la négociation d'un accord d'entreprise)


Au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, il est ajouté un article D. 6323-3-2 ainsi rédigé :


« Art. D. 6323-3-2.-I.-Le salarié licencié suite au refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord d'entreprise mentionné à l'article L. 2254-2 bénéficie d'un abondement minimum de 100 heures de son compte personnel de formation.
« II.-L'entreprise concernée adresse dans les quinze jours calendaires après la notification du licenciement à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment le nom du salarié bénéficiaire et le nombre d'heures de formation attribuées.
« III.-La somme due par l'entreprise à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève au titre du financement spécifique de l'abondement prévu au I correspond au nombre d'heures ainsi ajoutées multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros.
« Cette somme s'ajoute aux sommes qui doivent être consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation au titre des contributions prévues au 2° de l'article L. 6331-1 et fait l'objet d'un suivi comptable distinct au sein de la section consacrée au compte personnel de formation.
« Cette somme est reversée par l'organisme paritaire collecteur agréé au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. »