Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I.-Le 4° de l'article D. 621-29 est ainsi modifié :
1° Avant les mots : « le taux mentionné au d » sont insérés les mots : « Pour les personnes mentionnées aux 1° et 8° du II de l'article L. 621-9, » ;
2° Les mots : «, sauf pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les FIA monétaires ou monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille » sont supprimés ;
3° Les mots : « des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou » sont supprimés.
II.-Après le 4° de l'article D. 621-29, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Pour les personnes mentionnées au 7° du II de l'article L. 621-9, le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0085 pour mille, sauf pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les FIA monétaires ou monétaires court terme, au sens du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; lorsque ces encours, déduction faite de ceux des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des FIA monétaires ou monétaires court terme, ainsi que des organismes de titrisation, excèdent le seuil de 15 milliards d'euros, le taux applicable à la fraction des encours excédant ce seuil est fixé à 0,00652 pour mille. ».