La section 10 du chapitre unique du titre Ier du livre II du code du tourisme est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 10
« Liberté d'établissement et libre prestation de services
« Art. R. 211-50.-Toute personne physique ou morale ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite s'établir en France, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1, est tenue de déposer une demande d'immatriculation auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.
« Aux documents constitutifs de la demande d'immatriculation prévue à l'article R. 211-20 est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.
« Art. R. 211-51.-Pour l'application de l'article L. 211-21, toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite se livrer en France à l'une des activités figurant au I de l'article L. 211-1 est tenue d'en faire la déclaration préalablement à sa première prestation de services. Elle adresse cette déclaration par tout moyen permettant d'en accuser réception à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2, accompagnée des documents suivants :
« 1° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ;
« 2° Une attestation de garantie financière suffisante fournie conformément à la législation de l'Etat membre où elle est établie ;
« 3° Une information sur son état de couverture par une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle que prévue au 2° du II de l'article L. 211-18.
« A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française. La commission enregistre, le cas échéant, cette déclaration. En cas d'inexactitude constatée par la commission mentionnée à l'article L. 141-2, cette déclaration est retirée du registre mentionné à l'article L. 141-3.
« La déclaration est actualisée en cas de changement dans l'un des éléments mentionnés ci-dessus. »