Les ministres chargés respectivement de la santé et des transports fixent par arrêté le tarif horaire par agent mentionné au 1° du I de l'article 2 et le forfait prévu à l'article 3 en tenant compte des coûts pertinents et d'une rémunération évalués sur la base de critères objectifs. Ces éléments sont réévalués au moins une fois tous les deux ans.