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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1867 du 29 décembre 2017 relatif à la tarification des frais occasionnés par les inspections nécessaires à la délivrance des certificats de contrôle sanitaire ou des certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires et des prolongations de certificat)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1867 du 29 décembre 2017 relatif à la tarification des frais occasionnés par les inspections nécessaires à la délivrance des certificats de contrôle sanitaire ou des certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires et des prolongations de certificat)


I. - Les frais de délivrance des certificats de contrôle ou d'exemption sont égaux à la somme :
1° Du prix des opérations d'inspection calculé sur la base d'un tarif horaire par agent participant à l'inspection et de la durée de l'inspection, dans les limites fixées au III ;
2° Et du prix de transport calculé au coût réel sur présentation d'une facture à l'acheteur.
II. - Le tarif horaire par agent mentionné au 1° du I est majoré :
1° De 50 % pour le temps passé de 18 heures à 8 heures du lundi au vendredi, sauf les jours fériés ;
2° De 70 % pour le temps passé le samedi, le dimanche et les jours fériés.
III. - La durée prise en compte dans le calcul du prix des opérations d'inspection mentionné au 1° du I ne peut excéder celle définie dans les tableaux ci-dessous selon le type de navire :
1° Pour les navires de croisière :


Nombre de passagers

Nombre d'heures maximales
consacrées à l'inspection

≤ 50 passagers

4 heures

51 à 500 passagers

8 heures


12 heures


2° Pour les cargos :


Tonnage

Nombre d'heures maximales consacrées
à l'inspection

< 1000

4 heures

1000 à 3000

6 heures

3001 à 10000

8 heures


12 heures