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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1865 du 29 décembre 2017 approuvant le règlement d'action sociale de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1865 du 29 décembre 2017 approuvant le règlement d'action sociale de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL))


ANNEXE


Le règlement d'action sociale de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) est ainsi rédigé :


« Dispositions générales
« Article 1er


« Le prélèvement sur les recettes techniques et/ou les produits financiers, affecté à l'action sociale des sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales en application de l'article R. 641-25 du code de la sécurité sociale susvisé est utilisé au bénéfice des affiliés du régime dans les conditions définies ci-après.


« Article 2


« Chaque section professionnelle reçoit au titre d'un exercice une dotation annuelle pour l'action sociale du régime d'assurance vieillesse de base déterminée en fonction des sommes qu'elle a dépensées au cours de cet exercice et dans la limite d'un maximum.
« Le montant de la dotation maximale est le produit d'un montant forfaitaire, multiplié par le nombre d'affiliés au sein de la section - on entend par affiliés, les prestataires (bénéficiaires d'une pension de retraite de droits propres et droits dérivés) ainsi que les cotisants au 30 juin de l'année précédente.
« Le montant forfaitaire fixe versé en fonction du nombre d'affiliés peut être différent selon la catégorie, cotisant et prestataire.
« Ce montant forfaitaire est complété par une dotation supplémentaire déterminée en fonction du nombre de cotisants ayant une durée d'affiliation supérieure à cinq ans, du nombre de prestataires de plus de 75 ans, du nombre de prestataires exonérés de CSG-RDS au 30 juin de l'année précédente.
« La section professionnelle fournit chaque année à la CNAVPL le nombre de cotisants et prestataires répondant à l'ensemble de ces critères.
« Les paramètres de calcul ainsi que les montants forfaitaires précités sont déterminés par le conseil d'administration de la CNAVPL.
« La dotation maximale ne peut excéder le montant fixé dans le cadre du contrat pluriannuel signé avec l'Etat.
« La dotation provisionnelle est versée par quart, au début de chaque trimestre en fonction du budget prévisionnel d'action sociale établi par la section.


« Article 3


« L'action sociale du régime de base peut, à titre transitoire, prendre en compte des aides en cours dont l'arrêt serait de nature à mettre en difficulté les bénéficiaires qui en seraient privés.
« Le conseil d'administration détermine chaque année les plafonds des aides au-delà desquels la section professionnelle doit fournir un état récapitulatif. Cet état est transmis à la CNAVPL, au plus tard dans les deux mois suivant la décision d'attribution, afin de lui permettre d'apprécier la nature et la pertinence des aides sociales consenties et doit mentionner l'objet, le montant et le motif des aides sollicitées, le montant attribué et la motivation de la décision.
« La commission d'action sociale de la CNAVPL examine les dossiers dont le montant dépasse le seuil précité et peut formuler des recommandations.
« A la clôture de l'exercice, un ajustement est effectué après fourniture à la CNAVPL d'un bilan détaillé des aides accordées par la commission d'action sociale de la section professionnelle. La CNAVPL détermine le formalisme de ce bilan.
« La CNAVPL peut contrôler la nature et les conditions d'attribution des aides accordées quel que soit leur montant ; elle statue sur leur conformité avec le présent règlement. La CNAVPL peut demander à la section professionnelle toute pièce justificative et tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.


« Article 4


« Les statuts des sections professionnelles doivent préciser, parmi les cas et conditions visés aux articles 7 à 10, ceux mis en œuvre au profit de leurs affiliés.
« Ces statuts précisent également, le cas échéant, les conditions d'articulation avec les fonds d'action sociale des autres régimes gérés.


« Article 5


« Au sein de chaque section professionnelle, une commission d'action sociale composée d'administrateurs siège au moins une fois par an. Elle élit en son sein un président qui signe les procès-verbaux. Elle peut s'adjoindre l'aide de personnalités qualifiées et procéder à des enquêtes sociales. Elle statue sur les demandes qui lui sont présentées.
« Ses décisions, de nature gracieuse, sont sans appel et révocables.
« Il est recommandé d'examiner les dossiers de manière anonyme.
« Dans le cas où le directeur de la section professionnelle bénéficie d'une délégation du conseil d'administration pour accorder des aides revêtant un caractère d'urgence, entre deux réunions de la commission, l'autorisation de versement est contresignée par le président et un autre membre de la commission d'action sociale. L'aide revêtant un caractère d'urgence est accordée dans le strict cadre des dispositions du présent règlement. Elle figure au procès-verbal de la commission suivante.


« Modalités d'instruction des demandes
« Article 6


« Toute demande d'aide doit être adressée à la section professionnelle dont dépendent les intéressés.
« Lorsque le demandeur est titulaire de plusieurs pensions, le fonds d'action sociale du régime de base des professions libérales est compétent s'il est le régime de la plus longue durée d'assurance. En cas de rejet du régime principal du demandeur, le fonds d'action sociale du régime de base des professions libérales peut étudier la demande.
« Lorsque le régime des professions libérales sert un droit dérivé, le fonds d'action sociale n'intervient que secondairement, l'éventuel régime servant un droit propre primant.
« Les commissions d'action sociale s'assurent, dans la mesure du possible, que le demandeur a fait au préalable les demandes d'aides légales auprès des autres organismes et institutions dont il relève.
« Dans le cadre de l'instruction des dossiers, les commissions doivent vérifier que les demandes sont motivées et accompagnées des pièces justificatives.
« L'évaluation de la situation sociale est appréciée en fonction du revenu brut global (RBG) figurant sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition du demandeur et de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS. Elle peut être complétée par l'analyse d'un faisceau d'informations (facteurs personnels, environnementaux, patrimoniaux, etc.) permettant de déterminer l'aide à laquelle il est possible de prétendre.


« Aides individuelles aux affiliés et à leurs ayants droit
« Article 7
« Aides financières ou techniques


« L'action sociale individuelle du régime d'assurance vieillesse de base peut s'exercer par le moyen d'aides financières ou techniques occasionnelles ou renouvelables, remboursables ou à fonds perdus, et peut concerner les cas suivants :
« 1° Aides relatives à la santé ;
« 2° Aides pour l'hébergement en établissement pour personnes âgées ;
« 3° Aides relatives à l'adaptation de l'habitat et la prévention de la perte d'autonomie ;
4° Secours divers.
« Les aides du présent article sont octroyées sur présentation de devis, le paiement étant effectué sur présentation de factures.


« Article 8
« Aide-ménagère


« Le fonds d'action sociale du régime de base peut octroyer aux affiliés du régime de base et à leurs ayants droit des heures d'aide-ménagère à domicile, afin d'assurer l'entretien courant du logement et de dispenser des soins sommaires d'hygiène.
« La prise en charge est fixée dans la limite de douze mois renouvelables et s'exprime en nombre d'heures mensuel. Un maximum de huit heures par mois est attribué aux personnes relevant du groupe iso-ressources (GIR) 6, de quatorze heures par mois pour celles relevant du GIR 5.
« Elle ne peut être attribuée aux personnes éligibles à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ainsi qu'aux bénéficiaires de la majoration pour tierce personne (MTP), de la prestation de compensation du handicap (PCH), de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), ou de l'aide-ménagère attribuée par le département au titre de l'aide sociale légale.
« Des heures d'aide-ménagère peuvent être accordées de façon ponctuelle dans la limite de trois mois et de trente heures par mois aux assurés confrontés à une incapacité temporaire ou en cas de difficultés passagères, indépendamment de leur GIR.
« La prise en charge du financement des heures d'aide-ménagère est effectuée sur devis pour le premier paiement puis sur présentation de factures pour les renouvellements.
« Le conseil d'administration fixe annuellement les barèmes applicables aux aides ménagères : il détermine le montant de la participation horaire de la section professionnelle en fonction des ressources du demandeur.
« Les ressources sont appréciées au regard du revenu brut global (RBG) figurant sur le dernier avis d'imposition ou de non imposition du demandeur et de son conjoint, concubin ou partenaire de pacs.


« Article 9
« Aides dans le cadre de circonstances exceptionnelles


« L'action sociale individuelle du régime d'assurance vieillesse de base peut s'exercer par le moyen d'aides sous forme d'avances ou de secours en cas de difficultés liées à une situation imprévisible ou exceptionnelle entraînant une rupture de l'équilibre financier.
« Ces aides peuvent notamment être allouées en cas de maladie ou d'accident dont a été victime l'affilié ou un de ses proches (ascendant, conjoint, descendant) ainsi que dans le cadre de catastrophes naturelles.
« L'appréciation du caractère imprévisible et exceptionnel de la situation relève de la commission d'action sociale de la section professionnelle dont dépend l'intéressé, au regard des justificatifs produits à l'appui de la demande.


« Article 10
« Aides individuelles au paiement des cotisations


« L'action sociale individuelle du régime d'assurance vieillesse de base peut s'exercer par la prise en charge totale ou partielle des sommes dues au titre du régime de base par les cotisants obligatoires du régime, momentanément empêchés de régler leurs cotisations, majorations ou pénalités de retard, par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage.


« Communication
« Article 11


« Les sections professionnelles prennent toutes les mesures nécessaires à l'information de leurs ressortissants sur l'existence de l'action sociale et en particulier sur la nature et les conditions d'octroi des aides. Une attention particulière est portée aux affiliés les plus précaires. »