L'arrêté du 26 décembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er ter, la valeur de : « 1 292,71 € » est remplacée par la valeur de : « 1 305,64 € » et la valeur de « 1 939,08 € » est remplacée par la valeur de « 1 958,47 € » ;
2° Après l'article 1er ter, il est inséré un article 1er quater ainsi rédigé :
« Art. 1 quater.-Le montant minimal des ressources défini au dernier alinéa de l'article R. 831-6 et au seizième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, applicable au demandeur poursuivant des études, est fixé comme suit :
« 1° Si le demandeur ne bénéficie pas d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant est fixé à 7 700 € lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale et à 6 000 € lorsqu'elle est calculée conformément au II du même article ;
« 2° Si le demandeur bénéficie d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant est fixé à 6 200 € lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale et à 4 900 € lorsqu'elle est calculée conformément au II du même article. »