L'article 9.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.3.-La délégation à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale concourt aux missions suivantes :
« 1° Soutenir et promouvoir au niveau national, européen et international, le développement de l'économie sociale et solidaire. A ce titre, elle étudie et propose, dans son champ de compétence, des mesures de soutien aux entreprises de l'économie sociale et solidaire au sens de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et est associée à l'élaboration et au suivi des dispositifs de soutien public au financement de ces entreprises ;
« 2° Participer, en lien avec les collectivités publiques et les représentants des entreprises de l'économie sociale et solidaire, au développement de l'innovation sociale et des expérimentations portées par ces entreprises. A ce titre, elle est chargée d'identifier les initiatives prises à cet égard et de procéder à leur évaluation ;
« 3° Participer, en lien avec les autres ministères concernés à la mise en œuvre des orientations du haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale ;
« 4° Animer le réseau de correspondants régionaux à l'économie sociale et solidaire ;
« 5° Assister le secrétaire général du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire dans l'exercice de ses missions.