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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


L'article 3-1 est ainsi modifié :
1° Au I, le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au II, le tableau venant à la suite du premier alinéa est remplacé par le tableau suivant :


« Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France
(€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions
(€)

« 1

24 194

18 409

« 2

35 510

26 923

« 3

42 648

32 377

« 4

49 799

37 826

« 5

56 970

43 297

« Par personne supplémentaire

+ 7 162

+ 5 454 »


3° Au II, le tableau venant à la suite du deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant :


« Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France
(€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions
(€)

« 1

19 875

14 360

« 2

29 171

21 001

« 3

35 032

25 257

« 4

40 905

29 506

« 5

46 798

33 774

« Par personne supplémentaire

+ 5 882

+ 4 257 »


4° Au premier alinéa du III et au huitième alinéa du IV, les mots : « au titre des articles 4 à 6-1 » sont remplacés par les mots : « au titre des articles 3-4 à 6-1 » ;
5° Le premier alinéa du V est ainsi modifié :
a) Les mots : « opération programmée d'amélioration de l'habitat, prévue à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ou d'un plan de sauvegarde, prévu à l'article L. 615-1 du même code, dès lors que la » sont supprimés ;
b) Les mots : « a été » sont supprimés ;
c) La référence de l'article : « R. 312-12 » est remplacée par les mots : « R.* 321-12 du code de la construction et de l'habitation » ;
6° Après le dernier alinéa, il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique peut être retenue égale au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération :


« - lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ou
« - dans le cas d'une infrastructure de transport située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville et bénéficiant majoritairement aux ménages y résidant.


« La fraction considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique est alors calculée de manière similaire avec le pourcentage de la colonne A du tableau de l'annexe I au lieu du pourcentage de la colonne B. »