L'article 3-1 est ainsi modifié :
1° Au I, le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au II, le tableau venant à la suite du premier alinéa est remplacé par le tableau suivant :
« Nombre de personnes composant le ménage |
Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€) |
Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
---|---|---|
« 1 |
24 194 |
18 409 |
« 2 |
35 510 |
26 923 |
« 3 |
42 648 |
32 377 |
« 4 |
49 799 |
37 826 |
« 5 |
56 970 |
43 297 |
« Par personne supplémentaire |
+ 7 162 |
+ 5 454 » |
3° Au II, le tableau venant à la suite du deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant :
« Nombre de personnes composant le ménage |
Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€) |
Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
---|---|---|
« 1 |
19 875 |
14 360 |
« 2 |
29 171 |
21 001 |
« 3 |
35 032 |
25 257 |
« 4 |
40 905 |
29 506 |
« 5 |
46 798 |
33 774 |
« Par personne supplémentaire |
+ 5 882 |
+ 4 257 » |
4° Au premier alinéa du III et au huitième alinéa du IV, les mots : « au titre des articles 4 à 6-1 » sont remplacés par les mots : « au titre des articles 3-4 à 6-1 » ;
5° Le premier alinéa du V est ainsi modifié :
a) Les mots : « opération programmée d'amélioration de l'habitat, prévue à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ou d'un plan de sauvegarde, prévu à l'article L. 615-1 du même code, dès lors que la » sont supprimés ;
b) Les mots : « a été » sont supprimés ;
c) La référence de l'article : « R. 312-12 » est remplacée par les mots : « R.* 321-12 du code de la construction et de l'habitation » ;
6° Après le dernier alinéa, il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique peut être retenue égale au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération :
« - lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ou
« - dans le cas d'une infrastructure de transport située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville et bénéficiant majoritairement aux ménages y résidant.
« La fraction considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique est alors calculée de manière similaire avec le pourcentage de la colonne A du tableau de l'annexe I au lieu du pourcentage de la colonne B. »