L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Pour les personnes qui vendent du fioul domestique, la part des ventes aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire est égale à :
«-0,848 fois le montant total des ventes aux consommateurs finals pour les ventes réalisées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 ;
«-0,841 fois le montant total des ventes aux consommateurs finals pour les ventes réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020.»