I. - L'exonération mentionnée au 1 du III de l'article 266 sexies du code des douanes n'est applicable qu'aux réceptions de déchets respectant les conditions d'admission de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.
II. - Les résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe mentionnés au 4 de l'article 266 nonies du code des douanes comprennent :
- les résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe ayant fait l'objet d'un prétraitement dans une installation soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement au titre de la rubrique 2790 de la nomenclature des installations classées pour le traitement de déchets dangereux ;
- les résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe qui sont réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux sans avoir fait l'objet d'un prétraitement dans une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement au titre de la rubrique 2790 de la nomenclature des installations classées pour le traitement de déchets dangereux.
Dans les deux cas, le redevable de la taxe tient à la disposition de l'inspection des installations classées et de la direction générale des douanes et droits indirects le registre mentionné à l'article R. 541-43 du code de l'environnement, ainsi que les bordereaux mentionnés à l'article R. 541-45 du code de l'environnement justifiant l'origine desdits résidus.