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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1849 du 29 décembre 2017 modifiant l'annexe du décret n° 2000-361 du 26 avril 2000 modifié relatif à la taxe et aux taxes additionnelles auxquelles sont assujetties les installations nucléaires de base en application de l'article 43 de la loi de finances pour 2000)

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1849 du 29 décembre 2017 modifiant l'annexe du décret n° 2000-361 du 26 avril 2000 modifié relatif à la taxe et aux taxes additionnelles auxquelles sont assujetties les installations nucléaires de base en application de l'article 43 de la loi de finances pour 2000)


ANNEXE


Type d'installation

Importance de l'installation

Coefficient multiplicateur de l'imposition forfaitaire fixée au III de l'article 43, de la loi de finances pour 2000
Pour les installations n'étant pas à l'arrêt définitif

Coefficient multiplicateur de l'imposition forfaitaire fixée au III de l'article 43, de la loi de finances pour 2000
Pour les installations à l'arrêt définitif

I-A. - Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Puissance thermique installée
(en mégawatts thermiques - Mwth)

-

-

Inférieure à 2000 Mwth

1

1

Supérieure ou égale à 2000 Mwth et inférieure à 3000 Mwth

2

1

Supérieure ou égale à 3000 Mwth et inférieure à 4000 Mwth

3

1

Supérieure ou égale à 4000 Mwth

4

1

I-B. - Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques - Mwth)

-

-

Inférieure à 1000 MWth

1

1

Supérieure ou égale à 1000 MWth et inférieure à 2000 MWth

2

1

II. - Autres réacteurs nucléaires

Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques -Mwth)

-

-

Inférieure à 100 Mwth

1

1

Supérieure ou égale à 100 MWth et inférieure à 150 MWth

2

1

Supérieure ou égale à 150 MWth

3

1

III-A. - Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

Capacité annuelle de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

-

-

Inférieure à 10 millions d'unités de travail de séparation

2

2

Supérieure ou égale à 10 millions d'unités de travail de séparation

3

3

III-B. - Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Capacité annuelle de fabrication

-

-

Inférieure à 1 000 tonnes

1

1

Supérieure ou égale à 1 000 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes

2

2

Supérieure ou égale à 5 000 tonnes

3

3

IV. - Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Capacité annuelle de traitement

-

-

Inférieure à 250 tonnes

1

1

Supérieure ou égale à 250 tonnes et inférieure à 1000 tonnes

2

2

Supérieure ou égale à 1 000 tonnes

3

3

V-A. - Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Capacité annuelle de traitement exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides et en tonnes pour les déchets solides

-

-

Inférieure à 10 000 tonnes.
Inférieure à 10 000 mètres cubes

1

1

Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 50 000 tonnes.
Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 50 000 mètres cubes

2

2

Supérieure ou égale à 50 000 tonnes et inférieure à 100 000 tonnes.
Supérieure ou égale à 50 000 mètres cubes et inférieure à 100 000 mètres cubes

3

3

Supérieure ou égale à 100 000 tonnes.
Supérieure ou égale à 100 000 mètres cubes

4

4

V-B. - Usines de conversion en hexafluorure d'uranium

Par installation nucléaire de base

1

1

V-C. - Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Par installation nucléaire de base

2

2

VI. - Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Capacité de stockage autorisée inférieure à 1 000 000 mètres cubes.

1

1

Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes.

2

2

Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 500 000 mètres cubes.

3

3

VII-A. - Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives

a) Ancien réacteur transformé en installation entreposant ses propres déchets.
Par installation nucléaire de base

4

4

b) Autre installation d'entreposage. Capacité d'entreposage exprimée en tonnes pour les substances solides et en mètres cubes pour les substances liquides

-

-

Inférieure à 10 000 tonnes
Inférieure à 10 000 mètres cubes

2

2

Supérieure ou égale à 10000 tonnes et inférieure à 25 000 tonnes
Supérieure ou égale à 10000 mètres cubes et inférieure à 25 000 mètres cubes

3

3

Supérieure ou égale à 25 000 tonnes
Supérieure ou égale à 25 000 mètres cubes

4

4

VII-B. - Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation

Par installation nucléaire de base

1

1

VII-C. - Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

Par installation nucléaire de base

2

2