Le 2° de l'article R. 221-5 dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret du 2 mai 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Déléguer une partie de son obligation d'économies d'énergie de la période à un ou plusieurs tiers. Dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle ne peut pas être inférieur à 1 milliard de kWh cumac. »