Après l'article 12 du même arrêté, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :
« Art. 12 bis.-« A l'issue d'une période probatoire de six mois à compter de leur affectation à la BRI, les fonctionnaires actifs de police peuvent être habilités par le chef de la BRI à des missions particulières. Le niveau d'habilitation (type 1 ou 2) détermine la nature des missions opérationnelles qui peuvent être confiées au fonctionnaire intéressé.
« L'accès à un niveau d'habilitation et son maintien sont subordonnés à l'aptitude médicale du fonctionnaire et à la réussite à des épreuves physiques et professionnelles régulières définies par une instruction du préfet de police prise sur la proposition du chef de la BRI.
« L'habilitation peut être retirée ou son niveau modifié par le chef de la BRI.
« Un fonctionnaire habilité quittant la BRI en raison d'une mutation, d'un détachement ou d'une période de disponibilité conserve le bénéfice de son habilitation un an à compter de son départ du service, sous réserve, à son retour, de la vérification de son aptitude médicale. Au-delà de cette période d'un an, l'ensemble des conditions définies par le présent article sont applicables. ».