L'article R. 625-2est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III.-Lorsque le demandeur souhaite dispenser une formation qui implique le maniement d'armes, la demande comporte également le nom de la personne ou des personnes désignées comme responsables du respect des règles de conservation des armes définies aux articles R. 613-3-4 et R. 613-3-5. Cette personne ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.
« IV.-Le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2 délivrée au vu d'un certificat attestant de sa compétence en matière de formation au maniement des armes ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-3 et justifiant de son engagement dans une démarche d'obtention d'un tel certificat peut être autorisé à acquérir et détenir des armes mentionnées au 1° du II et au III de l'article R. 613-3 ainsi que les munitions correspondantes, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'une des activités soumises au livre VI du présent code.
« L'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est délivrée pour une durée de cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions, par le préfet du département où se situe l'établissement dispensant la formation ou, à Paris, par le préfet de police et, dans le cas où l'établissement est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
« Le dossier de demande d'autorisation comprend :
« 1° La copie de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 délivrée au vu d'un certificat attestant de leur compétence en matière de formation au maniement des armes ;
« 2° La liste des armes qu'il est envisagé d'acquérir au regard de la nature de la formation dispensée ;
« 3° La justification de l'installation, dans les locaux où se déroule la formation, d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées à l'article R. 625-18.
« L'autorisation devient caduque lorsque le prestataire de formation ne dispose plus de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 ou en cas d'interdiction d'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire prévue à l'article L. 634-4.
« Le prestataire de formation qui ne dispose plus de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes se dessaisit des armes dans un délai de trois mois, selon l'une des conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
« Une copie de l'autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
« Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés à cet article fait l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès du préfet compétent et du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. »