I.-Au premier alinéa de l'article R. 617-1, les mots : «, de contrevenir aux dispositions des articles R. 612-18, R. 613-1, R. 613-3, R. 613-4, R. 613-5 et R. 613-16 du même code. » sont remplacés par : « : » ;
II.-Après le premier alinéa de l'article R. 617-1 sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« 1° De ne pas remettre à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise comportant l'ensemble des mentions dont la liste figure à l'article R. 612-18 ;
« 2° Pour un employé dans l'exercice de ses fonctions, de ne pas porter une tenue répondant aux critères fixés au second alinéa de l'article R. 613-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 613-2 ;
« 3° De ne pas équiper les véhicules affectés aux activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 d'un ensemble émetteur-récepteur radioélectrique en bon état de fonctionnement, en violation de l'article R. 613-4 ;
« 4° De surveiller ou faire surveiller des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique sans autorisation préalable, en violation de l'article R. 613-5 ;
« 5° De ne pas transporter les armes à feu, entre l'établissement où elles sont conservées, le lieu d'exercice de la mission et le lieu d'entraînement à leur maniement, dans les conditions prévues par l'article R. 613-3-3 ;
« 6° De ne pas conserver, en dehors de toute mission, les armes de la catégorie B et, le cas échéant, leurs éléments et munitions, ainsi que les armes de la catégorie D dans les conditions prévues à l'article R. 613-3-4 ;
« 7° De ne pas tenir de registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions permettant leur identification ou de ne pas tenir un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire en violation de l'article R. 613-3-5 ;
« 8° De ne pas réserver l'accès aux armes de la catégorie B à une personne responsable spécialement désignée, en violation de l'article R. 613-3-5. »
III.-Après l'article R. 617-2, sont insérés les articles R. 617-2-1 et R. 617-2-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 617-2-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 :
« 1° D'utiliser des chiens, dans le cadre de ses activités, sans la présence immédiate et continue d'un conducteur, en violation de l'article R. 613-16 ;
« 2° De ne pas tenir en laisse, dans des lieux publics ou ouverts au public, les chiens utilisés dans le cadre de ses activités, en violation de l'article R. 613-16.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
« Art. R. 617-2-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 :
« 1° Pour un agent, de ne pas être porteur d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article R. 613-16-1 durant l'exécution de la mission, en violation de l'article R. 613-16-2 ;
« 2° D'acquérir et de détenir un nombre d'armes, pour chacun des types d'armes mentionnées au I de l'article R. 613-3, en violation de l'article R. 613-16-3.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
IV.-Après la section 2 du chapitre VII du titre Ier, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Activités de surveillance armée
« Art. R. 617-3-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 :
« 1° D'effectuer ou de faire effectuer une mission de surveillance armée par une équipe comportant moins de deux personnes bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1, en violation de l'article R. 613-23-4 ;
« 2° D'acquérir et de détenir un nombre d'armes, pour chacun des types d'armes mentionnées au II de l'article R. 613-3, en violation de l'article R. 613-23-5 ;
« 3° De ne pas être porteur d'une copie de l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 durant l'exécution de sa mission, en violation de l'article R. 613-23-6 ;
« 4° De ne pas porter de gilet pare-balles pendant toute la durée de sa mission de surveillance armée, en violation de l'article R. 613-23-8 ;
« 5° De ne pas, durant l'exécution de sa mission de surveillance armée, porter les armes de manière apparente, en violation de l'article R. 613-23-9 ;
« 6° De ne pas, durant l'exécution de sa mission, porter les armes de poing dans leur étui et les armes d'épaule en bandoulière ou dans leur étui, en violation de l'article R. 613-23-9.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
V.-Après la section 3 du chapitre VII du titre Ier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Activités de protection physique des personnes
« Art. R. 617-5.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 :
« 1° De ne pas être porteur d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article R. 613-88 durant l'exécution de la mission, en violation de l'article R. 613-89 ;
« 2° De ne pas, durant l'exécution de sa mission, porter les armes de manière non apparente, en violation de l'article R. 613-91 ;
« 3° De s'abstenir, durant l'exécution de sa mission, de porter les armes dans leur étui, approvisionnées et en position de sécurité ou non armées, en violation de l'article R. 613-91 ;
« 4° De ne pas conserver, lorsque l'agent n'est pas en service, les armes, leurs éléments et munitions dans les conditions prévues à l'article R. 613-91 ;
« 5° De ne pas, lorsque la personne bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 n'assure aucune mission mentionnée à l'article R. 613-88 durant une période de dix-huit mois, se dessaisir des armes de la catégorie B dans un délai de trois mois et selon les conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75, en violation de l'article R. 613-92.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »