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Article 35 AUTONOME (Décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 relatif à l'exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d'une arme)

Article 35 AUTONOME (Décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 relatif à l'exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d'une arme)


I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions fixées au présent article.
II. - Les autorisations et les agréments délivrés sur le fondement de l'article R. 312-38 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction antérieure au présent décret, restent valables pendant une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de celui-ci sous réserve, le cas échéant, de leur retrait ou de leur suspension.
III. - Les personnes ayant suivi une formation relative à la surveillance armée portant sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense, sur une installation nucléaire intéressant la dissuasion mentionnée à l'article L. 1411-1 du même code, ou sur un site inclus dans une zone mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal, R. 2361-1, R. 2362-1 et R. 2363-1 du code de la défense, et reconnue par arrêté du ministre de l'intérieur, justifient de l'aptitude à exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 pour l'obtention de la carte professionnelle correspondante. Dans ce cadre, la demande de carte professionnelle peut être effectuée jusqu'au 1er janvier 2019.