Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 relatif à l'exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d'une arme)
Le 2° de l'article R. 114-5 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : «, autorisations prévues aux articles R. 613-16-1, R. 613-23-2 ».